2°) d'enjoindre au maire de Plogonnec de prendre un arrêté portant retrait des deux permis d'aménager délivrés à l'OPAC de Quimper-Cornouaille et de prescrire l'interruption des travaux engagés par l'OPAC sur les parcelles litigieuses.
Par un jugement n° 1400555 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2016 et 18 janvier 2017, M. E...D...et le GAEC de Kertanguy, représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2014 du maire de la commune de Plogonnec ;
3°) d'enjoindre au maire de Plogonnec de prendre un arrêté portant retrait des deux permis d'aménager délivrés à l'OPAC de Quimper-Cornouaille et de prescrire l'interruption des travaux engagés par l'OPAC dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Plogonnec et de l'OPAC de Quimper-Cornouaille le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet ne portait en réalité que sur une seule unité foncière, et aurait dû être analysé comme une seule opération qui, permettant la construction d'une surface nette supérieure à 10 000 m2, devait donner lieu à étude d'impact ;
- en présentant formellement deux projets l'OPAC de Quimper-Cornouaille a agit de manière frauduleuse dans le but d'échapper à la réalisation de cette étude d'impact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2016, la commune de Plogonnec et l'OPAC de Quimper-Cornouaille, représentés par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D...et du G.A.E.C de Kertanguy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu le courrier en date du 20 janvier 2017 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu l'avis d'audience en date du 8 février 2017 portant clôture immédiate de l'instruction en application des articles R 611-11-1 et R 613-2 du code de justice administrative.
Deux mémoires présentés pour la commune de Plogonnec et l'OPAC de Quimper-Cornouaille ont été enregistrés les 6 et 8 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant M. D...et le GAEC de Kertanguy, et celles de MeA..., représentant la commune de Plogonnec et l'OPAC de Quimper-Cornouaille.
1. Considérant que par deux arrêtés distincts du 20 décembre 2012 le maire de Plogonnec (Finistère) a délivré à l'OPAC de Quimper-Cornouaille deux permis d'aménager en vue de l'aménagement, d'une part, d'un lotissement dit " Kergaradec 1 " de 25 lots sur les parcelles cadastrées section YV n° s 119p et 120, permettant la création d'une surface de plancher de 9 900 m2 et, d'autre part, d'un lotissement dit " Kergaradec 2 " de 18 lots sur la parcelle cadastrée section YV n°114p, emportant la création d'une surface de plancher maximale de 6 300 m2 ; que par courrier reçu par la commune de Plogonnec le 8 novembre 2013, le G.A.E.C de Kertanguy a demandé au maire de Plogonnec de retirer ces permis d'aménager au motif qu'ils auraient été obtenus par fraude, et de prescrire l'interruption des travaux engagés par l'OPAC ; que par un courrier du 4 janvier 2014, le maire de Plogonnec a rejeté cette demande ; que M. D...et le G.A.E.C de Kertanguy relèvent appel du jugement en date du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus de retrait du 4 janvier 2014 et, d'autre part, à ce que le tribunal fasse injonction au maire de Plogonnec de faire interrompre l'ensemble des travaux d'aménagement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision par laquelle le maire de Plogonnec a refusé de retirer les permis d'aménager :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis " ; qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " (...) I -Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. (...) " ; que selon les dispositions du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction à la date des permis en litige : " 33° (...) permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération (...) : / - projets soumis à la procédure de " cas par cas en application de l'annexe III de la directive 85/337/CE " (...) Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés " ; et qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : " I .-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact. Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire comprend notamment : - une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ; / -une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet. (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " (...) Le permis (...) d'aménager (...) tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ;
4. Considérant que par lettre notifiée à la commune de Plogonnec le 8 novembre 2013 M. D... et le G.A.E.C de Kertanguy ont soutenu que les demandes déposées par l'OPAC de Quimper-Cornouaille, qui portaient respectivement sur l'aménagement de 9 900 m² et 6 300 m² de surface de plancher, étaient relatives à des aménagements prévus sur deux unités foncières contigües au sens de l'article L. 442-1, et devaient par suite, être analysées comme formant un unique projet de lotissement entraînant la création de plus de 10 000 mètres carrés de surface de plancher, ce qui impliquait le dépôt d'une étude d'impact sur le fondement des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; que de ce fait l'OPAC de Quimper-Cornouaille devait selon lui être regardé, en présentant deux demandes distinctes dans le but de minorer artificiellement la surface totale de son projet, comme ayant eu recours à des manoeuvres frauduleuses justifiant le retrait de ces autorisations d'aménager ;
5. Considérant qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que les dossiers de demande déposés par l'OPAC de Quimper-Cornouaille pour les projets d'aménagement en litige auraient été incomplets au regard des dispositions du code de l'urbanisme qui régissent la composition des demandes de permis d'aménager ; qu'en particulier il ressort des pièces du dossier que chacune de ces demandes, qui ont fait l'objet d'une instruction conjointe, précisaient la localisation du terrain d'implantation, le nombre de lots ainsi que la surface de plancher maximale envisagée ; que la notice descriptive de chacun des projets faisait en outre apparaître la proximité immédiate du lotissement voisin ainsi que l'existence d'un accès commun aux deux opérations ; qu'au surplus les demandes, toutes deux déposées le 21 juin 2012, ont fait l'objet d'une instruction commune, donnant lieu à deux arrêtés du 20 décembre 2012 ; qu'ainsi il n'apparaît pas que le service instructeur aurait été privé, à la suite de manoeuvres frauduleuses de l'OPAC de Quimper-Cornouaille, de la possibilité d'apprécier la régularité de ces projets d'aménagement au regard de la réglementation applicable ; que dans ces conditions, et quelle que soit la qualification de ces opérations au regard des dispositions du code de l'environnement qui soumettent certains projets d'aménagement à étude d'impact au cas par cas, M. D...et le G.A.E.C de Kertanguy ne sont pas fondés à soutenir que les permis d'aménager en litige délivrés à l'OPAC de Quimper-Cornouaille auraient été obtenus par fraude ; que, dès lors, le maire de Plogonnec, saisi par le G.A.E.C de Kertanguy le 8 novembre 2013, soit plus de trois mois après la délivrance le 20 décembre 2012 de ces permis d'aménager, était tenu, en application les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, de rejeter la demande des requérants tendant au retrait de ces permis d'aménager ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et le GAEC de Kertanguy ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions qui lui étaient soumises, a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour fasse injonction au maire de la commune de Plogonnec d'interrompre les travaux :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de M. D...et du GAEC de Kertanguy, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ces conclusions à fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plogonnec et l'OPAC de Quimper-Cornouaille, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. D...et le G.A.E.C de Kertanguy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...et du G.A.E.C de Kertanguy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plogonnec et l'OPAC de Quimper-Cornouaille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., au GAEC de Kertanguy, à la commune de Plogonnec et à l'OPAC de Quimper-Cornouaille.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 16NT00293