Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, la société Boralex énergie verte, représenté par Me Guiheux, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 2 novembre 2016 ;
Elle soutient que c'est au terme d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation que les premiers juges ont considéré que l'arrêté attaqué était illégal au motif d'une absence d'autonomie de l'autorité environnementale, résultant d'une prétendue inconventionnalité de l'article R. 122-6 du Code de l'environnement.
Par un mémoire en date du 25 janvier 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie a présenté des observations tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 février 2017 l'association " Boischaut Marché Environnement ", M. K...C..., M. J...G..., M. K...D..., Mme L...H...et Mme N...A...M..., représenté par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État et de la société Boralex Energie Verte le versement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Deux mémoires complétés par 2 autres mémoires enregistrés respectivement les 30 janvier 2017, 13 février 2017 et 14 février 2017 ont été présentés par M. et Mme F...et Mme B...qui ont déclarés se désister de leur appel.
Un nouveau mémoire présenté pour la société Boralex énergie verte, représenté par Me Guiheux, avocat, a été enregistré le 27 février 2017.
Vu la requête N°16NT03770 par laquelle la société Boralex énergie verte a demandé l'annulation du jugement n° 1500442 du 2 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les directives n°85/337 CEE du 27 juin 1985 et n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
- et les observations de Me Guiheux, représentant la société Boralex énergie verte, et de MeE..., représentant l'association " Boischaut Marché Environnement " et autres.
1. Considérant que la société Boralex energie verte demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association "Boischaut Marche Environnement" et d'autres requérants, l'arrêté du préfet de la région Centre du 31 juillet 2014 l'autorisant, en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, à exploiter cinq éoliennes ainsi qu'un poste de transformation sur le territoire des communes de Préveranges et de Saint- Saturnin ;
S'agissant de la demande de sursis à exécution :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;
3. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation de l'arrêté contesté au motif que cet acte a été pris sur le fondement d'un avis de l'autorité environnementale irrégulièrement émis dès lors que l'article R.122-6 du code de l'environnement, qui prévoit les conditions dans lesquelles il sera délivré, est entaché d'inconventionnalité au regard des stipulations des directives n° 85/337CEE du 27 juin 1985 et n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 puisque ne garantissant pas que la compétence consultative en matière environnementale sera, dans tous les cas, exercée par une autorité disposant d'une autonomie effective ; que les premiers juges ont ensuite estimé que les conditions dans lesquelles a ainsi été recueilli cet avis de l'autorité environnementale ont été de nature tant à nuire à l'information complète de la population qu'à exercer une influence sur la décision du préfet de la région Centre irrégulières rendant ainsi celle-ci irrégulière ;
4. Considérant que la société Boralex Energie Verte fait valoir, en se référant expressément à l'argumentation développée dans sa requête N°16NT03770 susvisée, que la seule circonstance que l'arrêté attaqué soit pris par le préfet de la région Centre après qu'il a pris connaissance de l'avis rendu en son nom en qualité d'autorité compétente en matière d'environnement n'entache pas d'irrégularité cet avis dès lors, d'une part, que le projet en cause n'est soumis au respect que des stipulations de la directive du 27 juin 1985 dite " Projets ", d'autre part, que l'autorité environnementale rendant cet avis n'élabore pas le dossier de demande mais se limite à effectuer une évaluation environnementale du projet et qu'enfin cette autorité environnementale dispose de services dotés de moyens administratifs et humains qui lui sont propres pour exercer, de manière autonome, la mission de consultation en matière environnementale dont elle est investie ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier tant l'annulation du jugement attaqué que le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueilli ; que, dans ces condition, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 novembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;
S'agissant de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratives font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État et de la Société Boralex Energie Verte, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par les intimés au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la société Boralex énergie verte contre le jugement n° 1500442 du 2 novembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de l'association " Boischaut Marché Environnement ", de M. K... C..., de M. J...G..., de M. K...D..., de Mme L...H...et de Mme N...A...M... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Boralex energie verte, à l'Association "Boischaut Marche Environnement", à Mme B..., à M. C..., à M. G..., à M. D..., à M. H..., à Mme A...M..., à M. et Madame F..., au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie sera adressée au et au préfet de la région Centre Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2017.
Le président-assesseur,
J. FRANCFORT Le président-rapporteur,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 16NT04106