Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 9 janvier 2017, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- sa demande de sursis est recevable ;
- c'est à tort que le tribunal, après avoir reconnu le caractère apocryphe des actes primitivement produits par les intéressés à l'appui de leur demande, s'est fondé sur la production de nouveaux actes d'état-civil alors que ceux-ci étaient tout aussi dépourvus de caractère probant ;
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
- les jugements rectificatifs produits ne sont pas réguliers et sont entachés d'incohérences manifestes ;
- la possession d'état alléguée n'est pas établie ;
- les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 16 février 2017, Mme C...D..., M. J...B...E..., M. H...B...F...et Mlle I...B...K..., représenté par MeG..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi N°91-648.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens du ministre n'est fondé.
Mme C...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2017.
Vu le jugement attaqué.
Vu le recours N°17NT00080 enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1407045 du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir, président.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
2. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que les nouveaux actes d'état-civil produits par Mme A... C...B...dans le but de prouver le lien de filiation dont elle se prévaut pour solliciter la délivrance d'un visa de long séjour à M.M J...B...E...et Benjamin B...F...et à Mlle I...B...K...sont dépourvus de caractère probant dès lors que le document intitulé " jugement rectificatif du tribunal de grande instance de Kinshasa " daté du 13 septembre 2011 que l'intéressée produit à l'appui de ses allégations serait d'une authenticité douteuse ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux compte tenu du caractère difficilement lisible du document en question et de l'incertitude quant à la portée des mentions qui y figurent ; que, par ailleurs, et ainsi que le relève le ministre, l'intervention de ce jugement rectificatif n'aurait pas du conduire à l'édiction de nouveaux actes d'état-civil mais à la rectification des premiers actes dressés sur le fondement du premier jugement supplétif du 5 mai 2007 ; qu'enfin, les nouveaux actes produits sont entachés d'incohérences quant à la domiciliation des pères des enfants allégués de Mme A...C...B... ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que le moyen qu'il soulève est de nature, compte tenu de l'authenticité douteuse des nouveaux actes d'état-civil produits par Mme A...C...B..., à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soir mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°1407045 du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de Mme C... B...et des autres requérants tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C...B..., à M. B... E..., à M. B... F...et à Mme I...B....
Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2017.
Le président-assesseur,
J. FRANCFORT Le président-rapporteur,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 17NT00081