Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er janvier 2015 et 29 février 2016, MM.M..., I..., F...etB..., représentés par MeK..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs conclusions :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés de permis de construire du 21 mars 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que :
. les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de communiquer certains mémoires ainsi que la note en délibéré produite par le préfet ;
. le jugement attaqué aurait dû comporter l'analyse du moyen, exposé dans la note en délibéré qu'ils ont produite, tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du ministre de la défense, ainsi que la réponse à ce moyen ;
- le jugement attaqué est mal fondé, dès lors que :
. l'étude d'impact était insuffisante relativement aux photomontages présentant le projet dans son environnement proche, au volet paysager dans sa partie concernant les monuments historiques, à l'absence de mention d'un secteur d'entrainement à très basse altitude ; la partie relative aux études faunistiques était également insuffisante ;
. l'avis émis le 31 mars 2010 par le ministre de la défense est général, sans que le projet ait été soumis à l'autorisation spéciale imposé par les dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; à supposer que l'avis ainsi émis vaille autorisation spéciale, il n'en a pas moins été émis dans des conditions irrégulières car il n'a pas été émis par une autorité compétente au regard des dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'aviation civile et il n'a pas été émis sur la base des éléments nécessaires à cette appréciation ; de plus il n'est pas motivé ; enfin cette autorisation spéciale est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'installation des éoliennes en cause est incompatible avec la limite de vol de 150 mètres imposée dans ce secteur d'entrainement à très basse altitude (SETBA) ;
. l'avis émis par le service départemental de l'Architecture et du Patrimoine est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est ni motivé ni assorti de prescriptions ;
. le permis de construire méconnaît le règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 9 mars 1990, qui doit être regardé comme remis en vigueur du fait de l'irrégularité entachant la modification de ce plan d'occupation des sols par délibération du 25 février 2011 ;
. le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques de collision des hélicoptères dans une zone aérienne particulière ;
. le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, ainsi que celles des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement et le principe de précaution consacré par l'article 5 de la charte de l'environnement, compte tenu des insuffisances de l'étude d'impact ;
. il méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et la convention européenne du paysage car le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2015 et 18 mars 2016, la société Ferme éolienne Le Buret conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. M...et des autres requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient de leur intérêt à agir ni au regard de la visibilité des éoliennes depuis leur propriété, ni au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête et subsidiairement à ce que la cour sursoie à statuer dans l'attente d'une régularisation des permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Il soutient :
- que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne du paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000 ratifiée par la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'aviation civile ;
- le décret du 21 août 2008 portant délégation de signature au nom du ministre de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeK..., représentant les requérants, et celles de MeA..., substituant MeG..., représentant la société Ferme éolienne Le Buret.
1. Considérant que MM.M..., I..., F...et B...relèvent appel du jugement en date du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande, qui tendait à l'annulation des permis de construire accordés le 21 mars 2011 par le préfet de la Mayenne à la société Ferme éolienne Le Buret pour l'implantation de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune du Buret (Mayenne) ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que les requérants font grief aux premiers juges d'avoir méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de communiquer deux mémoires produits par le préfet de la Mayenne les 27 août et 10 septembre 2014, ainsi qu'un mémoire produit par la société Ferme éolienne Le Buret SAS le 28 août 2014 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les auteurs du jugement attaqué ont visé, sans les analyser ni les communiquer, les mémoires enregistrés les 27 et 29 août 2014, comme ils étaient en droit de le faire sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, dès lors qu'ils considéraient que ces écrits ne comportaient pas d'éléments nouveaux ; que la correspondance du préfet de la Mayenne enregistrée le 10 septembre 2014, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 1er septembre précédent, consistait seulement à solliciter la mise au rôle de l'affaire, sans apporter davantage d'éléments nouveaux au débat contentieux ;
4. Considérant, en second lieu, que M. M...et les autres requérants soutiennent que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer pour avoir omis de répondre au moyen, contenu dans une note en délibéré enregistrée le 10 octobre 2014, relatif à l'irrégularité de la procédure de consultation du ministre de la défense sur les demandes de permis de construire ; que toutefois les premiers juges n'étaient pas tenus à peine d'irrégularité de soumettre au débat un tel moyen, lequel ne constituait ni une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2014;
Sur la légalité des permis de construire délivrés à la société Ferme éolienne Le Buret :
En ce qui concerne les autorisations accordées sur le fondement du code de l'aviation civile :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense " ; qu'aux termes de l'article R. 244 -1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation " ; que l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, prévoit que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ; / (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération est de nature à porter atteinte à la sécurité aérienne en raison de sa hauteur excédant 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense ; qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, cette autorité est alors tenue de refuser le permis de construire ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé de la défense a donné son accord au projet de parc éolien par une lettre du 31 mai 2010 dont il résulte clairement, par les références que fait cette correspondance à l'article R. 244 du code de l'aviation civile, que le ministre ne s'est pas mépris sur la portée de son avis ; que contrairement à ce qu'il est soutenu par les requérants l'exploitant a également recueilli l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, donnée en l'espèce aux termes d'une correspondance datée du 15 avril 2010 ; qu'aucune règle de droit n'imposait à ces autorités de motiver leurs accords ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que l'accord donné au nom du ministre de la défense est signé par le général Olivier Allard, commandant en second le Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes, agissant par intérim du général de division aérienne Patrick Charaix, lequel avait été habilité par le 2° du III de l'article 11 du décret susvisé du 21 août 2008 à signer au nom du ministre chargé de la défense les autorisations prévues par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que le général Charaix n'était pas absent ou empêché, les requérants ne démontrent pas que l'autorisation en cause aurait été accordée par une autorité incompétente ;
9. Considérant, enfin, qu'en se bornant à se référer aux refus opposés par le ministre chargé de la défense à d'autres projets éoliens, les requérants n'établissent pas que son avis, lequel n'avait pas à être rendu au regard d'autres documents que la demande de permis de construire, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'avis émis par le service départemental d'architecture et du patrimoine :
10. Considérant que le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine, saisi pour émettre sur le projet un avis ne liant pas l'autorité administrative, a indiqué le 8 avril 2010 qu'il estimait qu'un alignement des éoliennes tenant compte de l'orientation du château des Arcis était préférable au plan en losange retenu par les auteurs du projet ; qu'il a ainsi en tout état de cause émis un avis suffisamment motivé sur le projet ;
En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. (...) V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
S'agissant de la présentation du projet dans son environnement proche :
12. Considérant que les requérants soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante dès lors qu'elle ne comporte pas de prises de vue à partir des lieux de vie les plus proches ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact initiale comporte, en pages 188 à 194, plusieurs photomontages concernant la perception rapprochée du parc éolien, avec sept prises de vue allant de 1,5 km de distance avec l'éolienne la plus proche à 3,9 km, elle ne comporte pas de prises de vue depuis plusieurs habitations situées à moins de 1,5 km, pourtant concernées par le projet en litige ; que, toutefois le dossier, qui mentionnait la hauteur, pâle comprise, des aérogénérateurs, soit 140 mètres, ne pouvait laisser aucune incertitude quant au fort degré d'impact visuel du projet depuis ces habitations, dès lors notamment que l'étude d'impact comportait, d'une part, en page 117, une carte annotée figurant les lieux de perception privilégiée du site et, d'autre part, en page 185, une " carte de l'emprise paysagère du parc éolien " distinguant l'impact visuel relatif des éoliennes sur les lieux situés dans un rayon de 10 km autour des éoliennes ; qu'ainsi, et alors qu'aucune règle de droit ne fait obligation à l'exploitant de faire figurer des photomontages depuis l'ensemble des habitations les plus proches, le contenu de l'étude d'impact donnait au public une information suffisante pour lui permettre de présenter utilement des observations ;
S'agissant de l'impact sur les monuments historiques :
13. Considérant que les requérants font grief à l'étude d'impact de ne pas rendre suffisamment compte de l'incidence visuelle du projet de parc éolien sur des éléments du patrimoine protégé les plus proches du site, à savoir le château des Arcis, l'église Saint-Martin, le moulin Cavier de la Guénaudière et l'abbaye de Bellebranche ;
14. Considérant, s'agissant du château des Arcis, monument situé à 3,2 km de l'éolienne la plus proche et dont la plus grande partie des constructions ainsi qu'une partie de son parc sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'étude d'impact comporte, page 196, un photomontage pris depuis les abord immédiats de ce château, d'où on ne dénote aucune covisibilité entre le monument et le parc projeté ; qu'elle comporte également page 195 une autre vue ainsi qu'un photomontage réalisés depuis l'intersection de la RD 21 avec la RD 166, lieu d'où on aperçoit le haut de 3 éoliennes, mais non le château, caché par la végétation ; qu'un troisième photomontage page 197 fait apparaître, depuis le chemin d'accès au monument, une covisibilité entre les éoliennes et une partie de la toiture de l'édifice ; que si les requérants présentent eux-mêmes des photomontages réalisés depuis le niveau supérieur du château, l'apport de ces pièces est à relativiser dès lors que la technique employée n'est pas précisée et qu'il n'est pas soutenu que ce niveau supérieur serait ouvert au public ; que de même ne peuvent être retenus les photomontages, à les supposer objectifs, réalisés depuis un champ distant du chemin d'accès, qui ont également été versés au dossier par M. M...et les autres requérants ; qu'en définitive, les requérants qui n'ont pas versé au dossier d'autres photomontages qui feraient apparaître une covisibilité avec le monument depuis les abords du château ou les lieux ordinairement ouverts au publics, n'établissent pas que l'étude d'impact comporterait une information trompeuse ou incomplète quant à l'atteinte susceptible d'être portée à la perspective monumentale liée au château des Arcis ;
15. Considérant, s'agissant du moulin cavier de la Guénaudière, situé sur le territoire de la commune de Grez-en-Bouère à 3, 7 km au sud-est du projet, dont il est séparé par un massif boisé, et qui est classé au titre des monuments historiques, que l'étude d'impact comporte une prise de vue et un photomontage depuis l'intersection de la RD 14 avec le chemin d'accès à cet édifice, d'où ce photomontage ne fait apparaître aucune covisibilité ; que les requérants n'établissent pas que ce document donnerait une information tronquée, dès lors notamment que, contrairement à ce qu'ils allèguent, il résulte des profils en long qu'ils ont eux-mêmes versés au dossier que l'altitude du terrain naturel au niveau de ce moulin, qui s'établit à 87,60 mètres, est inférieure à celle constatée au niveau de la RD 14, soit 90,28 mètres ;
16. Considérant que si les requérants soutiennent encore que " c'est à tort que le Tribunal a retenu " que les éoliennes ne sont pas visibles depuis l'abbaye de Bellebranche ", notamment après avoir retenu et remarqué le caractère " sombre " des photomontages, ou encore " que l'impact visuel des éoliennes depuis l'église Saint-Martin est minime ", ils n'assortissent cette contestation de principe d'aucun début de démonstration ;
S'agissant de l'impact prévisible du projet sur l'environnement :
17. Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact, qui répertorie 78 espèces végétales dont aucune n'est protégée, et procède à l'étude tant de la faune terrestre que des chiroptères et de l'avifaune fréquentant la zone d'implantation, comporte une analyse suffisante de l'état initial du site et de son environnement, dont il résulte de l'étude elle-même qu'il est composé de grandes parcelles vouées à la monoculture céréalière et à l'élevage ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que l'impact prévisible des aérogénérateurs sur l'avifaune et sur les chiroptères est examiné, tant par l'étude d'impact elle-même que par les parties A et B des annexes naturalistes formant son annexe 1 ; que notamment les requérants ne justifient pas en quoi les auteurs de l'étude auraient minimisé les effets prévisibles du fonctionnement des éoliennes sur l'avifaune au motif qu'ils se seraient notamment fondés sur les enseignements d'études réalisées à l'étranger ; que les mesures susceptibles d'être prises pour limiter l'incidence de la présence et du fonctionnement des éoliennes pour les chauve-souris sont également indiquées sans que les requérants, qui soutiennent que ces mesures ne seraient pas suffisantes, ne précisent quelles autres mesures devraient être envisagées ;
19. Considérant, en troisième lieu, que ni la présence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, située en dehors du périmètre d'implantation, ni le fait que l'implantation des éoliennes exige de couler du béton en sous-sol, ne sont contradictoires avec la mention de l'étude d'impact selon laquelle " l'implantation des éoliennes n'aura pas de répercussion sur la flore pour la végétation dans la mesure où aucune atteinte ne sera portée aux haies bocagères et aux massifs boisés " ;
20. Considérant, enfin, que l'étude d'impact, qui aborde en son point 4.3 la question des servitudes aéronautiques en mentionnant que " l'aviation militaire n'a pas d'objections au projet ", ne pouvait en tout état de cause pas mentionner l'inclusion du site du projet dans un " secteur d'entraînement à très basse altitude " dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel secteur n'a été délimité que postérieurement aux permis en litige ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols :
21. Considérant que M. M...et les autres requérants se bornent en cause d'appel à réitérer le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols applicable au terrain d'assiette du projet, telles qu'elles ont été modifiées par la délibération du conseil municipal de la commune du Buret du 25 février 2011, sans assortir leur assertion d'arguments nouveaux ; que les premiers juges ayant justement et suffisamment répondu à ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus en première instance ;
22. Considérant que les requérants, qui invoquent la délimitation d'un secteur d'entraînement à très basse altitude inexistant à la date des permis en litige, et n'ont pas justifié de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre en accordant son autorisation au projet de parc éolien, n'apportent pas la démonstration de ce que le préfet de la Mayenne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui visent à la protection de la sécurité publique ;
23. Considérant que les requérants reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-15 du code de l'urbanisme et L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement auxquels ils renvoient, outre de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
24. Considérant qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; que ces dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; qu'au demeurant, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ; que s'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus ;
25. Considérant que les effets de l'implantation d'un parc éolien sur l'environnement ne revêtent pas un caractère incertain, étant au contraire précisément connus ; qu'il résulte des termes mêmes des arrêtés en litige que le pétitionnaire devra se conformer, au cours de l'exploitation des aérogénérateurs, aux prescriptions exigées par l'agence régionale de santé, ainsi qu'à celles que comporte l'avis émis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans son avis du 28 juin 2010 ; que si les requérants invoquent l'existence de trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, le projet ne se situe dans le périmètre d'aucune d'entre elles, dès lors que la limite nord du parc est située à plus de 1,2 km de la première installation ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent
M. M...et les autres requérants, l'étude d'impact justifie suffisamment de ce que le projet ne présente pas un risque grave pour les chauve-souris, l'étude comportant à ce sujet les mesures compensatoires suffisantes ; qu'ainsi le moyen tiré d'une atteinte excessive à l'environnement, sur le fondement de diverses réglementations invoquées au point 23, ne peut qu'être écarté ;
26. Considérant, enfin, que les requérants soutiennent qu'en accordant les permis litigieux, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
27. Considérant qu'ainsi que l'ont apprécié les premiers juges, le projet contesté est situé dans un paysage rural transformé par l'activité humaine, marqué par l'activité agricole et l'existence de zones boisées, ne faisant par ailleurs l'objet d'aucune protection spécifique, les requérants ne démontrant pas en quoi ce secteur devrait être qualifié de " paysage de très forte sensibilité " ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 14 à 16 les requérants ne justifient pas par leurs productions d'appel que le dossier de demande aurait comporté des informations inexactes ou insuffisantes sur l'impact prévisible du projet de la société Ferme éolienne Le Buret sur la conservation des perspectives monumentales ; qu'alors même que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France n'ont pas été prises en compte s'agissant du château des Arcis, il ne ressort des pièces du dossier que les quatre éoliennes composant le parc porteraient atteinte à la perspective offerte depuis le château des Arcis, l'Abbaye de Bellebranche ou le moulin cavier de la Guénaudière, ni aux perspectives sur ces monuments, compte tenu des situations de covisibilité faibles ou inexistantes en direction de ces édifices, telles qu'elles sont révélées par les photomontages du dossier de demande, lesquels ainsi qu'il a été dit, n'apparaissent pas comme irréguliers ; que dans ces conditions les requérants, qui n'indiquent par ailleurs pas quelles stipulations opposables de la convention européenne du paysage auraient été méconnues, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Mayenne aurait fait une appréciation manifestement erronée des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que MM.M..., I..., F...et B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants le versement à la société Ferme éolienne Le Buret d'une somme de 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par MM.M..., I..., F...et B...est rejetée.
Article 2 : MM.M..., I..., F...et B...verseront chacun une somme de 500 euros à la société Ferme éolienne Le Buret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...M..., à M. C...I..., à M. L...F..., à M. E...B..., à la société Ferme éolienne Le Buret et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00003