Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015 sous le n° 15NT00987, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés pris à son encontre le 22 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de transmettre sa demande à l'OFPRA, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
S'agissant de la remise aux autorités belges :
- que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, l'administration ne justifiant pas de la publicité régulière de l'arrêté de délégation au profit de la signataire de la décision ;
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions des articles 25 et 29 du règlement communautaire dit Dublin III ;
- que le préfet aurait dû faire usage de la clause de souveraineté de l'article 17 de ce règlement ;
- que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- qu'il n'a pas bénéficié d'une information suffisante ;
- que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à une insuffisante prise en compte de sa situation personnelle ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- que l'assignation à résidence ne se justifie pas en l'absence de risque de soustraction à la décision de remise ;
- que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa liberté fondamentale d'aller et venir.
II. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015 sous le n° 15NT00991, Mme E...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés pris à son encontre le 22 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de transmettre sa demande à l'OFPRA, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
S'agissant de la remise aux autorités belges :
- que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, l'administration ne justifiant pas de la publicité régulière de l'arrêté de délégation au profit de la signataire de la décision ;
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions des articles 25 et 29 du règlement communautaire dit Dublin III ;
- que le préfet aurait dû faire usage de la clause de souveraineté de l'article 17 de ce règlement ;
- que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- qu'elle n'a pas bénéficié d'une information suffisante ;
- que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à une insuffisante prise en compte de sa situation personnelle ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- que l'assignation à résidence ne se justifie pas en l'absence de risque de soustraction à la décision de remise ;
- que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa liberté fondamentale d'aller et venir.
III. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015 sous le n° 15NT00992, Mlle C...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés pris à son encontre le 22 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de transmettre sa demande à l'OFPRA, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
S'agissant de la remise aux autorités belges :
- que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, l'administration ne justifiant pas de la publicité régulière de l'arrêté de délégation au profit de la signataire de la décision ;
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions des articles 25 et 29 du règlement communautaire dit Dublin III ;
- que le préfet aurait dû faire usage de la clause de souveraineté de l'article 17 de ce règlement ;
- que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- qu'elle n'a pas bénéficié d'une information suffisante ;
- que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à une insuffisante prise en compte de sa situation personnelle ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- que l'assignation à résidence ne se justifie pas en l'absence de risque de soustraction à la décision de remise ;
- que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa liberté fondamentale d'aller et venir.
Par un mémoire en défense commun aux trois affaires, enregistré le 16 juin 2015, complété par un mémoire enregistré le 7 mars 2016, la préfète de la Sarthe conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les présentes requêtes, les intéressés s'étant vu remettre un récépissé les autorisant à déposer une demande d'asile en France.
Par ordonnances du 4 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril à 12 heures.
M. A...D..., Mme E...D...et Mlle C...D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 2 juin 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement Dublin III ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.
1. Considérant que M. A...D..., Mme E...D...et Mlle C...D...relèvent chacun appel des jugements les concernant du 10 mars 2015 portant rejet de leurs conclusions en annulation des arrêtés pris le 22 janvier 2015 à leur encontre par la préfète de la Sarthe portant remise aux autorités belges et assignation à résidence ;
2. Considérant que les requêtes n° 15NT00987, 15NT00991 et 15NT00992 présentées pour M. A...D..., Mme E...D...et Mlle C...D...présentent à juger des questions semblables, sont relatives à la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le non lieu à statuer opposé par le préfet :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a délivré à M. A...D..., Mme E...D...et Mlle C...D..., le 16 juin 2015, puis le 11 décembre 2015, des récépissés constatant le dépôt d'une demande d'asile par les intéressés ; que de telles décisions ont implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les arrêtés en date du 22 janvier 2015 par lesquels cette même autorité avait décidé, d'une part, leur remise aux autorités belges, et, d'autre part, leur assignation à résidence ; que, par suite, les conclusions des intéressés dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que réclament M. A...D..., Mme E...D...et Mlle C...D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A...D..., Mme E...D...et Mlle C...D...contre les arrêtés du préfet de la Sarthe portant remise aux autorités belges et assignation à résidence.
Article 2 : Les conclusions des requêtes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...D..., Mme E...D...et Mlle C...D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., Mme E...D...et Mlle C...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00987,15NT00991,15NT00992