Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, M.C..., représenté par Me L'Hélias, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, qui devra être versée à son conseil, Me L'Hélias, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de celle portant refus de séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en cas de retour au Kosovo ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...C..., ressortissant kosovar né le 1er novembre 1992, relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l' intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
3. Considérant que M. B...C..., célibataire et sans enfant, est entré en France le 13 mars 2009 en compagnie de ses parents et de son frère cadet Qendrim ; que le requérant, âgé de vingt-deux ans à la date de la décision en litige, qui a été scolarisé, a appris le français et s'est impliqué dans le milieu associatif, a demandé à plusieurs reprises la délivrance d'un titre de séjour lui permettant d'acquérir son autonomie financière, qui lui a été refusée en l'absence de projet professionnel précis ; que depuis son entrée en France il a toujours vécu aux côtés de ses parents et de son frère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine ; qu'il est constant que son père a obtenu la délivrance puis le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, au regard de son état de santé, au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a produit en première instance un courrier en date du 26 février 2015 par lequel les services préfectoraux de la Mayenne informent M. A...C..., son père, de la mise à disposition d'un nouveau titre de séjour ; que l'arrêté du 25 mars 2015 mentionne également que ses parents vivent en France sous couvert de titres de séjour ; que son frère Qendrim est titulaire depuis le 25 mars 2015 d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de sa prochaine embauche sous couvert d'un contrat à durée indéterminée au sein d'une entreprise agroalimentaire située en Mayenne ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'il n'établit pas que sa présence serait nécessaire aux côtés de son père en raison de l'état de santé de celui-ci, M. B...C...est fondé à soutenir que l'arrêté du 25 mars 2015 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
6. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Mayenne de délivrer à M. B...C...une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me L'Hélias, avocat de M. C..., de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503036 du 26 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 25 mars 2015 du préfet de la Mayenne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. B...C...une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me L'Hélias, avocat de M. C..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02207