Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2015 et le 8 janvier 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir durant cette attente d'une autorisation provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, Me C..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ;
- elle méconnaît aussi les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;
- cette décision méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-tunisien.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2016 et le 18 janvier 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant tunisien né le 17 novembre 1980, relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; qu'aux termes du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le titre de séjour " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail ;
3. Considérant que M. A... a demandé au préfet de la Sarthe le 23 octobre 2013 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en application des stipulations précitées, en se prévalant d'une promesse d'embauche à durée indéterminée émanant de la société à responsabilité limitée (SARL) Carthage située à Paris pour un emploi en qualité de pâtissier oriental ; que le préfet a consulté la direction interrégionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui a fait part le 20 novembre 2014 de son avis défavorable, après avoir notamment constaté que si M. A...avait présenté un diplôme de pâtissier délivré en 2004, il n'avait produit, malgré la demande qui lui en était faite, ni justificatifs de son expérience professionnelle ni le projet de contrat de travail avec son futur employeur ; que la circonstance qu'une demande d'autorisation de travail a été déposée par une autre SARL sise à Montreuil-sous-Bois est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de préfet de la Sarthe dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 que le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
5. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il a toujours travaillé depuis son entrée en France le 10 mars 2008 sans pouvoir l'établir compte tenu de sa situation irrégulière en France et que le métier de préparateur en produits de pâtisserie confiserie constitue un métier en tension visé par protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le préfet comme ayant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il a refusé d'admettre l'intéressé au séjour ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-tunisien et de la méconnaissance des recommandations de la circulaire du 28 novembre 2012, invoqués au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02279