Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2015 et le 29 février 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à l'examen de sa situation dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné ne sont ni récents ni graves ;
- le jugement attaqué est entaché d'illégalité dès lors que la peine à laquelle il a été condamné n'entre pas dans le champ d'application de l'article 21-27 du code civil ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de qualification juridique des faits dès lors que sa condamnation était réputée non avenue à la date de cette décision ;
- la substitution de motif demandée par le ministre doit être refusée dès lors qu'il n'a pas fait de fausse déclaration concernant son séjour en France ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est loyal et de bonne moralité, qu'il réside en France depuis 15 ans, qu'il y a le centre de ses intérêts familiaux et professionnels, qu'il est le père d'un enfant français, que sa condamnation est non avenue, que son casier judiciaire algérien est vierge, qu'il a déposé une requête en dispense d'inscription au casier judiciaire, que son ancienne épouse, dont il a divorcé par consentement mutuel, a retiré sa plainte, qu'il est parfaitement intégré et remplit les conditions d'accès à la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision contestée pourrait, par substitution de motif, être fondée sur le fait que le requérant a fait une fausse déclaration lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
2. Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 25 septembre 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentées par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances qu'il a été l'auteur de violences par conjoint commises le 13 mars 2005 et suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours et qu'il a séjourné irrégulièrement en France entre 2000 et 2003 ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A... a fait l'objet d'un examen particulier ; que le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas examiné la situation du requérant manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 132-35 du code pénal relatives au caractère non avenu d'une condamnation ne font pas obstacle à ce que le ministre puisse prendre en compte les faits commis par le postulant dans l'appréciation à laquelle il se livre pour accorder ou non la nationalité française ; qu'ainsi, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, retenir le fait que M. A...a été condamné le 26 octobre 2005 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Pontoise pour les faits de violence mentionnés au point 2 ; que, dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par le requérant en se fondant sur ce motif ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, si le séjour irrégulier reproché au requérant n'est pas établi, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que M. A... a été l'auteur de violences par conjoint ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la décision contestée ne déclare pas irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-27 du code civil est inopérant ;
7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les circonstances que M. A... réside depuis 15 ans en France où il a le centre de ses intérêts familiaux et professionnels, qu'il est le père d'un enfant français, que son casier judiciaire algérien est vierge, qu'il a déposé une requête en dispense d'inscription au casier judiciaire, qu'il est parfaitement intégré et remplit les conditions d'accès à la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur laquelle elle se fonde ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02367