Par une requête enregistrée le 7 août 2015 M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence mention " algérien " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Finistère la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- en s'estimant lié par l'avis de l'unité territoriale du Finistère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'un vice d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 du préfet du Finistère en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué, qui cite les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et indique que le préfet du Finistère était fondé à rejeter la demande de titre de séjour de M. C... en raison notamment du faible taux de tension dans le type d'emploi occupé par l'intéressé et du nombre de demandeurs d'emploi dans la catégorie considérée, est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : - 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;
4. Considérant que M. C... a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant de deux contrats de travail en qualité d'agent de sécurité et d'agent de sécurité incendie ; que, pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet du Finistère s'est fondé sur la situation de l'emploi dans la catégorie " sécurité et surveillance privées ", rattachée au code Rome K2503, caractérisée par un nombre de demandeurs d'emploi nettement supérieur à celui des offres ; que si l'intéressé se prévaut de ses contrats d'embauche et de la spécificité du profil que lui conféreraient ses qualifications, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis du 17 novembre 2014 du directeur de l'unité territoriale du Finistère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que des demandeurs d'emploi correspondant au profil de M. C... sont recensés par Pôle emploi ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère, qui a pu légalement se fonder sur le seul critère de la situation de l'emploi, aurait méconnu les dispositions précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant, pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet du Finistère, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis du directeur de l'unité territoriale du Finistère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
6. Considérant que les conclusions de M. C... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT025043