Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, M. C..., représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, les mentions " salarié " ou étudiant ", et, s'il n'est pas fait droit à cette demande, d'enjoindre au même préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code, l'article L. 313-15 de ce code, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né en 1994, a, après avoir falsifié un acte de naissance, été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance à son arrivée sur le territoire ; qu'après avoir admis la falsification de cet acte, il a demandé, le 15 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 8 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique, qui s'est estimé saisi d'une demande présentée sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles L. 313-10 et L. 313-15 du même code, a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant l'Arménie comme pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement en date du 18 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-15 de ce code ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. C..., célibataire et sans enfant, se prévaut de sa bonne intégration professionnelle ainsi que de liens amicaux en France, il ne séjournait sur le territoire, à la date de l'arrêté, que depuis juin 2012 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il disposait en Arménie d'attaches familiales ; qu'ainsi, et compte tenu, au surplus, des circonstances rappelées au point 1, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 4 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a dûment examiné la situation personnelle de M. C...avant de fixer le pays de destination ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02733