Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2015, Mme B... C...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire pour déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif aurait dû ordonner une expertise dès lors que son état de santé n'est pas stabilisé ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le défaut de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est illégal pour les mêmes raisons.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B... C...A..., ressortissante djiboutienne, relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant que Mme C...A..., qui est entrée régulièrement en France le 13 janvier 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité, a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour entre le 23 avril 2014 et le 11 février 2015 en raison de son état de santé ; que, cependant, dans son avis du 20 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si le médecin traitant de Mme C...A...a décidé le 14 janvier 2015 de lancer de nouvelles investigations afin de déterminer l'origine des troubles dont elle se plaint, aucun des documents produits depuis lors ne permet d'établir que l'état de santé de la requérante se serait aggravé, ni d'ailleurs que l'intéressée présenterait de nouvelles pathologies qui nécessiteraient son maintien sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant que, pour le surplus, Mme C...A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen, tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, qui a été développé par elle en première instance, et qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C...A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02505