Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de titre de séjour méconnaît le §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E...n'est fondé.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... E..., ressortissante ivoirienne née le 5 septembre 1973, relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
3. Considérant que Mme E...est entrée régulièrement en France le 31 décembre 2010 avec ses trois enfants mineures, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée le 31 août 2011 par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, confirmée le 27 février 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un courrier du 1er avril 2014 Mme E...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir qu'elle n'était plus en sécurité en Côte d'Ivoire, où elle et l'une de ses filles auraient été violentées sexuellement et séquestrées avec sa famille le 16 décembre 2010 à son domicile en raison de la profession de son époux, en mettant en avant le contexte actuel en Côte d'Ivoire et en se prévalant de l'ancienneté de son séjour et de la bonne intégration de ses trois filles en France ;
4. Considérant que si la Cour nationale du droit d'asile a, dans sa décision du 27 février 2014, reconnu que pouvait être tenu pour établi le cambriolage du 16 décembre 2010 à son domicile, à l'occasion duquel Mme E...a été violentée, elle a en revanche estimé que, d'une part, les craintes exprimées par l'intéressée en raison de l'activité professionnelle de son ex-époux n'apparaissaient pas fondées et que, d'autre part, il ne pouvait toutefois être conclu que le cambriolage avait eu pour objet de viser spécifiquement la famille de Mme E...alors même que la Côte d'Ivoire était plongée dans une situation d'insécurité générale dans un contexte postélectoral particulièrement instable ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme E...est retournée en Côte d'Ivoire en 2012, compte tenu du décès de son beau-père, alors que son dossier d'asile était toujours en cours d'instruction ; que Mme E...a déclaré être mariée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que toutefois le divorce a été prononcé le 25 juillet 2011 par le tribunal de première instance d'Abidjan, la requérante expliquant que ce divorce contraint par les événements n'est intervenu que pour préserver les intérêts de chacun ; que son ex-époux, Monsieur A...D..., alors magistrat au tribunal d'Abidjan, continue à exercer son activité professionnelle ; qu'il s'est rendu jusqu'en 2014 à plusieurs reprises en France pour y rendre visite à ses enfants ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et dans lequel résident quatre des membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration sociale de l'intéressée et de ses enfants, le préfet de la Sarthe n'a ni entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté au droit de Mme E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'ainsi, l'arrêté du 17 novembre 2014 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant que la requérante fait valoir que ses trois filles nées le 30 septembre 1998, le 14 novembre 2005 et le 4 avril 2007 sont en sécurité en France et sont scolarisées avec succès depuis leur arrivée en 2010 ; que, d'une part, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de première constatation établi le 18 décembre 2010 à Abidjan, que la fille aînée de Mme E...ait été agressée le 16 décembre 2010 en Côte d'Ivoire ; que, d'autre part, il n'est pas établi que Mme E...et ses trois enfants ne pourraient poursuivre une vie familiale en Côte d'Ivoire où réside le père de celles-ci ; qu'enfin la circonstance que, selon la requérante, sa fille née en 1998 serait susceptible de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de MmeE... ; que, par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant, enfin et pour le surplus, que Mme E... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges selon lesquels ne sont pas fondés le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet a, en fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être renvoyée d'office, méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02339