Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet devra justifier de la compétence de MmeA..., en sa qualité de signataire de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les premiers juges se sont fondés à tort sur des ordonnances délivrées à Mayotte où elle ne peut plus séjourner régulièrement ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- pour apprécier ses attaches familiales sur le territoire français, le tribunal s'est référé à tort à des dispositions abrogées par une ordonnance du 7 mai 2014 antérieure à l'arrêté contesté ;
- il a commis une erreur de fait, quatre et non pas trois de ses enfants étant présents sur le territoire français métropolitain et de nationalité française ;
- il a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en se référant à ses attaches familiales à Mayotte où elle ne peut plus séjourner régulièrement depuis avril 2014 ;
- l'annulation du refus de titre de séjour entraînera par voie de conséquence celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînera par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle ne peut être renvoyée aux Comores où elle n'a plus d'attaches familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeD..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 7 novembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision (...). L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... a présenté sa demande d'aide juridictionnelle le 12 décembre 2014 et non, ainsi que l'a soutenu le préfet en première instance, le 6 janvier 2014 ; que cette demande ayant été ainsi présentée dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté contesté, le 12 décembre 2014, la fin de non-recevoir tirée de son caractère tardif doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'il est constant que MmeD..., née en 1956 et célibataire, a résidé aux Comores jusqu'en 2003 puis à Mayotte jusqu'en 2014, en qualité de parent d'un enfant français, avant de venir en France métropolitaine où quatre de ses cinq enfants, de nationalité française, résidaient régulièrement à la date de l'arrêté contesté ; qu'entrée en France métropolitaine le 1er janvier 2014, sous couvert de sa carte de résident délivrée à Mayotte, elle est hébergée par l'une de ses filles à Sablé-sur-Sarthe où vivent également deux autres de ses enfants ; qu'avant leur venue en France, les quatre enfants de la requérante présents sur le territoire métropolitain avaient résidé avec elle à Mayotte respectivement jusqu'en 2009, 2011, 2013 et 2014 ; que ses autres attaches familiales sont situées aux Comores où résident son cinquième enfant et sa mère ; que compte tenu de l'importance des attaches familiales de Mme D... en France et de la durée de son éloignement des Comores, où elle ne réside plus depuis 2003, la décision portant refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en outre, le préfet ne pouvait pas se fonder, dans le cadre de son appréciation de la situation de l'intéressée, sur l'absence de preuve d'absence d'attaches familiales à Mayotte, l'intéressée ne disposant plus d'un titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement dans ce département depuis le 8 avril 2014 ; qu'il suit de là qu'en lui opposant un tel refus, il a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, sa décision de refus de titre de séjour du 7 novembre 2014 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme D..., une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme D... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 7 novembre 2014 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02340 2
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