Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 10 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- le refus de titre de séjour est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'administration n'a pas examiné son droit au séjour au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire au 10° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi ne prend pas en compte sa situation personnelle ;
- elle n'est pas signée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 10 décembre 2014 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de MmeB..., entrée en France en septembre 2012, sont respectivement nés en 2006, 2010 et 2012 en Angola ; que, compte tenu de la brièveté de la scolarisation en France des deux enfants nés en 2006 et en 2010 et du retour des trois enfants en Angola avec leur mère, en l'absence d'autres attaches familiales sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour contestée n'est pas contraire au paragraphe 1 de l'article 3 de convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, (...) " ; que le 3° du I de cet article est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., dont la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée, est dans l'impossibilité d'effectuer sans risque le voyage de retour vers l'Angola ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur ce point dans sa décision ;
6. Considérant que le moyen tiré de l'absence de signature de la décision fixant le pays de destination manque en fait ;
7. Considérant que, pour le surplus, Mme B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, d'une part, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et, enfin, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la même convention et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoqués au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
1
N° 15NT01279 2
1