Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 28 septembre 2020, Mme A... C..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1910427 du 24 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Conakry (Guinée) du 6 février 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils allégué, Mohamed Lamine C..., au titre du regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits, qui sont authentiques, ainsi que par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Un mémoire en défense a été déposé par le ministre de l'intérieur le 24 février 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée le 12 février 2021, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me E..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... C... tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Conakry (Guinée) du 6 février 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils allégué, Mohamed Lamine C..., au titre du regroupement familial. Mme C... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits.
3. D'autre part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa de long séjour sollicité pour Mohamed C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité du demandeur, et partant son lien de filiation allégué avec Mme C..., ne sont pas établis par les documents d'état civil produits, lesquels présentent un caractère inauthentique.
5. A l'appui des demandes de visa de Mohamed C..., ont été présentés un jugement supplétif d'acte de naissance n°11979 rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III-Manfanco, ainsi que l'extrait d'acte de naissance n°3849 dressé par l'officier d'état civil de la commune de Matam le 10 octobre 2018 en transcription de ce jugement. Toutefois, l'âge, la profession et le domicile des parents ne figurent ni dans le jugement supplétif, ni dans l'acte de naissance transcrit, en méconnaissance de l'article 175 du code civil guinéen. Dès lors, ces actes ne comportent pas les mentions essentielles et suffisantes pour déterminer l'identité des personnes qui y figurent. En outre, le jugement supplétif et l'acte de naissance mentionnent une retranscription dans le registre d'état civil de l'année de naissance, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 180 du code civil guinéen qui prévoit que les registres sont clos et arrêtés à la fin de chaque année. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'enfant D... C... a présenté un passeport biométrique délivré le 20 juin 2018, alors que la délivrance d'un tel document nécessite la présentation d'un acte de naissance, lequel n'a été dressé que le 10 octobre 2018, en transcription du jugement supplétif du 18 septembre 2018. Enfin, les 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro d'identification unique apposé sur le passeport ne correspondent pas aux trois chiffres de son acte de naissance. Les photographies et les attestations de tiers, les relevés d'échanges par messagerie électronique et les billets d'avion de Mme C... à destination de la Guinée, postérieurs à la décision contestée, ne suffisent pas à établir l'existence du lien de filiation par la possession d'état. Dans ces conditions, eu égard à ces nombreuses anomalies démontrant notamment le caractère frauduleux du jugement produit, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter les demandes de visa litigieuses au motif que l'identité et le lien de filiation de l'enfant D... C... ne sont pas établis.
6. En second lieu, le lien de filiation n'étant pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
Le rapporteur,
A. B...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02683