Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2018, le 22 janvier 2019 et le 19 février 2019, l'association de sauvegarde du Logeo et M.D..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Sarzeau du 28 août 2015 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Sarzeau d'abroger la délibération du 2 février 2015 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;
- - la commune ne pouvait pas régulièrement faire usage de la procédure de la modification pour faire évoluer le règlement de la zone U dès lors que la modification qui a été opérée s'apparente à une réduction de la protection offerte au secteur classé en zone urbaine Up ;
- la commune a méconnu les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement dès lors que l'arrêté du maire portant ouverture d'une enquête publique était insuffisamment précis ;
- la commune a méconnu la portée des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'en autorisant en zone Up une activité de bar/restauration les auteurs du plan local d'urbanisme ont créée une nouvelle catégorie de destination non prévue par les dispositions précitées ;
- la délibération ayant approuvé la modification du plan local d'urbanisme est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la modification apportée au règlement de la zone U n'est pas cohérente avec les orientations figurant au projet d'aménagement et de développement durable de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2019 et le 1er mars 2019, la commune de Sarzeau conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions d M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant l'association de sauvegarde du Logeo et M.D..., et de MeC..., représentant la commune de Sarzeau.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Sarzeau (Morbihan) a adopté le 2 février 2015 une délibération portant approbation de la modification n° 1 de son plan local d'urbanisme. M. D...et l'association de sauvegarde du Logeo ont demandé au maire de la commune, par un courrier du 25 juin 2015, de procéder à l'abrogation de cette délibération. Le maire de la commune a expressément refusé de faire droit à cette demande par une décision du 28 août 2015. Par un jugement en date du 29 juin 2018, dont M. D...et l'association de sauvegarde du Logeo relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours contentieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes du I de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : (...) 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (...) ".
3. En premier lieu, alors que le classement en zone urbaine d'une partie du territoire communal ne constitue pas, en elle-même et de manière générale, une mesure particulière de protection, il ressort des pièces du dossier que la modification apportée au règlement du secteur Up, destiné aux activités et installations liées aux activités portuaires, a uniquement eu pour objet de préciser, à l'article 2 du règlement relatif aux occupations et utilisations du sol admises que les activités de bar-restauration étaient admises en tant qu'activités de services aux usagers. Une telle modification, qui aura pour seul effet d'offrir sur place aux usagers du port de plaisance du Logeo un élément supplémentaire d'attractivité, n'apparaît pas sans lien avec la destination même du secteur Up. La restriction mentionnée à l'article 2 du règlement de la zone tenant à ce que ne sont admises dans la zone que les seules occupations et utilisations du sol directement liées ou nécessaires aux activités maritimes et portuaires n'est pas remise en cause, la précision apportée à l'article 2 par la modification litigieuse ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme une réduction d'une protection édictée en raison de risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages et ou des milieux naturels, faute pour le port du Logeo de présenter des caractéristiques particulières lui conférant un telle qualité, ou d'une évolution susceptible d'entraîner de graves risques de nuisance, la seule présence d'une activité de bar-restauration pour les plaisanciers ne présentant pas davantage ce caractère. La commune de Sarzeau a ainsi pu légalement faire usage, non de la procédure de la révision, mais de la procédure de la modification.
4. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement alors applicable : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée (...) ".
5. Les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que l'arrêté du maire de Sarzeau du 9 octobre 2014 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative à la modification n° 1 du plan local d'urbanisme communal est excessivement imprécis quant aux raisons justifiant l'utilisation de cette procédure et a nuit ainsi au déroulement correct de cette enquête.
6. Aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté (...) Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (...) soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles d'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales (...) ". Il résulte de ces dispositions que les requérants ne peuvent utilement soulever, par voie d'exception, le moyen tiré de l'illégalité entachant la délibération ayant approuvé la modification du plan local d'urbanisme en raison de l'imprécision de l'arrêté du maire de Sarzeau prescrivant l'enquête publique relative à la modification du plan local d'urbanisme communal, cette exception d'illégalité ayant été soulevée plus de 6 mois après l'approbation de la modification du plan local d'urbanisme et ne constituant pas une méconnaissance substantielle ou la violation des règles d'enquête publique sur les plans locaux d'urbanisme.
7. En troisième lieu, la circonstance que les dispositions de l'article R. 123-9 alors applicables du code de l'urbanisme ne mentionnent pas " les activités de services aux usagers ", alors que ces termes sont utilisés dans le règlement du secteur Up est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la modification apportée à la rédaction de cet article par la modification litigieuse du 2 février 2015, cette mention n'ayant pas été apportée à l'occasion de celle-ci, mais figurant au règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 30 septembre 2013. L'article 2 du règlement du secteur Up, ni d'ailleurs aucune autre disposition de ce règlement, ne définit de règles particulières devant s'appliquer de manière différenciée selon la destination des constructions et installations pouvant y être admises, et ce alors même que la notion de " services aux usagers " renvoie implicitement mais nécessairement au port du Logeo, autour duquel a été créée le secteur Up, et donc aux usagers des constructions et installations nécessaires au service d'intérêt collectif rendu par ce dernier. Enfin, la circonstance que les diverses destinations de constructions ont été précisées d'abord par les dispositions du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 puis par celles de l'arrêté du 10 novembre 2016 est sans incidence sur la légalité de la modification litigieuse, laquelle doit s'apprécier à la date où elle a été approuvée, soit le 2 février 2015. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-9 alors applicable du code de l'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté en toutes ses branches.
8. Le détournement de pouvoir allégué, en quatrième lieu, n'est nullement démontré.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi pourtant que l'allèguent les requérants, que la modification apportée au règlement du secteur Up, qui a pour seul objet de préciser que l'activité bar/restaurant constitue une activité de service aux usagers des constructions et installations en lien ou nécessaires avec les activités maritimes et portuaires, ne serait pas en cohérence avec les objectifs figurant au PADD de la commune. A cet égard, la seule circonstance que le port de plaisance du Logeo ne soit pas identifié par le PADD comme un pôle de développement touristique de la commune est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'a nullement pour objet de remettre en cause l'identification par le PADD des différents compartiments d'urbanisation de la commune ou de modifier la vocation que confère ce document aux différentes parties du territoire communal. La modification litigieuse, et en particulier la modification très minime apportée au règlement du secteur Up, n'a ni pour objet ni pour effet de revenir sur la destination de la partie du territoire communal située dans le secteur Up concerné, ni de remettre en cause les orientations de développement de la commune s'agissant des autres parties de son territoire, dont les requérants ne démontrent en rien en quoi la modification qu'ils critiquent seraient susceptibles de les affecter. Le moyen tiré de l'incohérence de la modification litigieuse avec les orientations du PADD communal ne peut ainsi qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...et l'association de sauvegarde du Logeo ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sarzeau, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. D...et de l'association de sauvegarde du Logeo, au même titre, une somme globale de 1 000 euros au profit de la commune de Sarzeau en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde du Logeo et de M. D...est rejetée.
Article 2 : L'association de sauvegarde du Logeo et M. D...verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Sarzeau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde du Logeo, à M. A... D...et à la commune de Sarzeau.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03226