1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de l'association " Sauvegarde du Trégor " et de rejeter l'intervention de l'association de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor (FAPEL 22) ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit et à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ;
- le schéma de cohérence territoriale (SCOT) fait écran à l'application directe des dispositions de la loi " Littoral ".
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2019, la commune de Trélévern, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour d'admettre son intervention et de faire droit à la requête de la société Camping et Restaurant Trélévern.
Elle fait valoir que :
- le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune concernant le défaut de qualité pour agir de la présidente de la FAPEL 22 ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
Une mise en demeure a été adressée le 21 mai 2019 à l'association " Sauvegarde du Trégor " et est restée sans réponse.
II. Sous le n° 1900057, par une requête enregistrée le 8 janvier 2019, et un mémoire enregistré le 7 juin 2019, la commune de Trélévern, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner l'association de sauvegarde du Trégor à lui verser la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune tirée du défaut de qualité pour agir de la présidente de la FAPEL 22 ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, l'association Sauvegarde du Trégor et l'association de protection de l'environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor (FAPEL 22), représentées par Me C..., demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement et de rejeter la requête ;
2°) de condamner solidairement la société Camping et Restaurant Trélévern et la commune de Trélévern à leur verser la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elles font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un courrier du 19 septembre 2019, les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'association de protection de l'environnement et du Littoral des Côtes d'Armor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'a pas la qualité de partie pour l'application de ces dispositions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Camping et restaurant Trélévern, de Me D..., représentant la commune de Trélévern et de Me C..., représentant l'association Sauvegarde du Trégor et l'association de protection de l'environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Trélévern, a été enregistrée le 13 janvier 2020.
Une note en délibéré, présentée pour la société Camping et Restaurant Trélévern, a été enregistrée le 14 janvier 2020.
Une note en délibéré, présentée pour l'association Sauvegarde du Trégor et l'association de protection de l'environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor (FAPEL 22) a été enregistrée le 17 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2016, la société " Camping municipal des 7 îles " a déposé en mairie de Trélévern une demande de permis de construire une piscine sur le terrain cadastré section AB n° 213. Par un arrêté du 14 mars 2016, le maire de Trélévern a délivré le permis sollicité. L'association " Sauvegarde du Trégor " a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1601351 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. La société Camping et restaurant Trélévern (dont la dénomination commerciale est la société Camping municipal des 7 îles), d'une part, et la commune de Trélévern, d'autre part, font appel de ce jugement.
2. Les requêtes visées ci-dessus N°s 19NT00051, 1900057 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le mémoire " en intervention " de la commune de Trélévern présenté dans le dossier n° 1900051 :
3. Doit être regardée comme une partie à l'instance la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision. La commune de Trélévern était partie en 1ère instance et avait qualité pour faire appel, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans le dossier n° 1900057. En outre, elle a été invitée par la cour à présenter des observations dans le dossier n ° 1900051. Dès lors, son mémoire ne peut être regardé comme une intervention mais comme un mémoire en observations.
Sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association de protection de l'environnement et du Littoral des Côtes d'Armor dans le dossier n° 1900057 :
4. Un mémoire en défense a été présenté conjointement par l'association de sauvegarde du Trégor et par l'association de protection de l'environnement et du Littoral des Côtes d'Armor. Cette dernière n'était qu'intervenante en 1ère instance. Si elle n'avait pas été mise en cause par la cour, elle n'aurait pas eu qualité pour faire tierce opposition dès lors qu'elle devait être regardée comme ayant été représentée par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, l'association de sauvegarde du Trégor. Par conséquent elle ne peut être regardée comme une partie et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n'ont ni visé ni répondu à la fin de non recevoir relative à la recevabilité de l'intervention et tirée du défaut de qualité pour agir de la présidente de la FAPEL 22.
6. Ainsi, en omettant de répondre à cette fin de non recevoir, qui n'était pas inopérante, le tribunal administratif a entaché son jugement d'un défaut de réponse à une fin de non recevoir, alors qu'il a admis l'intervention de la FAPEL 22. Il doit donc être annulé dans cette mesure.
7. Il y a lieu, d'une part, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur l'intervention de l'association de protection de l'environnement et du Littoral des Côtes d'Armor (FAPEL 22) et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées par l'association Sauvegarde du Trégor devant le tribunal administratif.
Sur l'intervention de l'association de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor :
8. En premier lieu, il ressort des statuts de l'association de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor que cette association a pour objet " la défense et la protection de l'environnement tant territoriale que maritime, la qualité de vie, les sites et les paysages (...), la protection du patrimoine bâti des Côtes-d'Armor (...) la défense de ce patrimoine au même titre que celui naturel (...) ". Cette association est agréée au titre de la protection de l'environnement, dans le cadre territorial du département. Dans ces conditions, l'association a ainsi intérêt à l'annulation de la décision attaquée et cette première fin de non recevoir doit être écartée.
9. En second lieu, il ressorts des articles 2 et 10 des statuts de l'association que le président du bureau peut ester en justice après avis du bureau. Est produit un mandat du bureau au profit de sa présidente, pour la période du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2018, le mémoire en intervention ayant été enregistré au greffe du tribunal le 21 avril 2018. Ainsi, alors même que ce mandat est postérieur à la délivrance du permis de construire en mars 2016, la présidente du bureau avait qualité pour agir au nom de l'association.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'intervention de l'association de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor devant le tribunal administratif de Rennes est recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
11. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
12. Il est constant que le projet en litige est situé dans la bande littorale des 100 mètres. Il ressort des pièces du dossier que si le projet est situé à l'intérieur d'un camping, lequel comporte des constructions (café-restaurant, bâtiment d'accueil et sanitaires) et des voies bitumées, ce camping ne peut être regardé comme un espace urbanisé, les constructions précitées étant peu nombreuses et dispersées. Au vu de la configuration des lieux, et notamment de l'existence d'une voie publique de séparation, il ne peut être regardé comme inclus dans l'espace urbanisé situé au sud et composé de maisons d'habitation. Par conséquent, et alors même que le plan d'occupation des sols classe le terrain d'assiette en zone naturelle NDc où sont autorisées " les constructions directement nécessaires " au fonctionnement des terrains de camping, et qu'est applicable un schéma de cohérence territoriale (SCOT), dont au demeurant il n'est ni établi ni même allégué qu'il contiendrait des modalités d'application de la loi " Littoral ", le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme doit être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé, à la demande de l'association de sauvegarde du Trégor, l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le maire de Trélévern a délivré à la société " Camping municipal des 7 îles " un permis de construire une piscine sur un terrain situé au lieu-dit " Hent ar Palud ".
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association de sauvegarde du Trégor, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Camping et restaurant Trélévern et de la commune de Trélévern le versement à l'association de sauvegarde du Trégor d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601351 du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il porte sur l'intervention de l'association de protection de l'environnement et du Littoral des Côtes d'Armor.
Article 2 : L'intervention de l'association de protection de l'environnement et du Littoral des Côtes d'Armor devant le tribunal administratif de Rennes est admise.
Article 3: Les requêtes présentées par la société Camping et restaurant Trélévern et par la commune de Trélévern sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées en appel dans le dossier n° 1900057 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association de protection de l'environnement et du Littoral des Côtes d'Armor sont rejetées.
Article 5 : La société Camping et restaurant Trélévern et la commune de Trélévern verseront solidairement à l'association de sauvegarde du Trégor la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trélévern, à la société Camping et restaurant Trélévern, à l'association " Sauvegarde du Trégor " et à l'association de protection de l'environnement et du Littoral des Côtes d'Armor.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2020.
Le rapporteur,
P. A...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 19NT00051, 1900057