2°) de mettre à la charge de la SARL Expan Saint-Aubin, de la SCI FVCP et de la commune de La Ferté Saint-Aubin le versement chacune de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; seuls onze membres sur les douze que compte la Commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués à la séance du 24 janvier 2019 et ce manquement a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis et a privé les parties de la garantie d'un examen objectif du projet ; la convocation n'était pas accompagnée des pièces prévues par l'article R. 752-35 du code du commerce ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 752-21 du code du commerce ; le projet de l'enseigne Les Briconautes avait été autorisé et ne pouvait donner lieu à une nouvelle autorisation ; une première demande portant sur un projet strictement identique avait été refusée par la Commission nationale d'aménagement commercial et la nouvelle demande n'a pas tenu compte des motifs de fond du premier avis ;
- la société Expan Saint-Aubin ne dispose plus de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet depuis le 1er janvier 2019, date à laquelle la promesse de vente est devenue caduque ;
- la demande de permis de construire portant sur une partie seulement d'un tènement foncier et non sur une unité foncière, la division cadastrale nécessaire n'avait pas été réalisée à la date du dépôt de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des objectifs de la loi, prévus par l'article L. 752-6 du code du commerce ; le projet porte atteinte à l'animation de la vie urbaine et rurale ; la desserte routière du projet n'est pas satisfaisante et nécessite des aménagements qui ne sont pas autorisés ; le projet aura pour effet de détourner définitivement la clientèle des commerces de centre-ville ; il existe une incertitude quant à la reprise du local existant exploité sous l'enseigne Les Briconautes situé en centre-ville ; le projet emporte une forte consommation d'espace boisé ; il n'apporte du point de vue du développement durable aucun avantage particulier ; son insertion paysagère n'est pas satisfaisante ; alors même que les travaux ont pour objet de créer plus de cinquante places de stationnement ouvertes au public, l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen par l'autorité environnementale, en méconnaissance de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; le projet est concerné par le risque de retrait / gonflement des argiles et ne prévoit aucune garantie pour les consommateurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2020 et 24 juillet 2020, la SARL Expan Saint-Aubin et la SCI FVCP, représentées par Me F..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la société Auchan Supermarché la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les moyens tirés de l'absence de déclaration préalable de division et d'évaluation environnementale relèvent de la seule réglementation de l'urbanisme et sont irrecevables en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ;
- les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret sont inopérants ;
- aucun des autres moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, la commune de La Ferté Saint-Aubin, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Auchan Supermarché la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que les sociétés pétitionnaires ne disposaient plus de la maîtrise foncière du projet en raison de la caducité de la promesse de vente est irrecevable en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de l'absence d'avis de l'autorité environnementale et le moyen tiré de ce que les sociétés pétitionnaires n'ont pas tenu compte des motifs de fond du premier avis de la Commission nationale d'aménagement commercial tenant à l'absence de desserte du projet par les transports en commun et à la vacance commerciale important dans le centre-ville de la commune de La Ferté Saint-Aubin sont inopérants ;
- aucun des autres moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 juillet 2020, a été présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me C..., substituant Me D..., pour la société Auchan Supermarché, celles de Me G..., substituant Me B..., pour la commune de La Ferté Saint-Aubin et celles de Me E..., substituant Me F..., pour la société Expan Saint-Aubin et la SCI FVCP.
Considérant ce qui suit :
1. La société Expan Saint-Aubin et la SCI FVCP ont déposé à la mairie de La Ferté Saint-Aubin une demande de permis de construire portant sur la création d'un supermarché Super U d'une superficie de 2 240 m² et d'un magasin de bricolage Les Briconautes d'une superficie de 1 438 m². La commission départementale d'aménagement commercial du Loiret a émis un avis favorable le 19 septembre 2018. La société Auchan Supermarché, société concurrente, a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours préalable obligatoire le 16 novembre 2018. Par un avis du 24 janvier 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée favorablement. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le maire de la commune de La Ferté Saint-Aubin a délivré à la société Expan Saint Aubin et à la SCI FVCP le permis de construire demandé valant autorisation d'exploitation commerciale. La société Auchan Supermarché demande l'annulation de cet arrêté du 25 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :
2. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet (...) peu[t], dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (...) ". Il résulte de l'article
L. 751-5 du code de commerce que la Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres. Aux termes de l'article R. 752-35 du même code : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. (...) ". Aux termes de l'article R. 752-37 du même code : " La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. (...) ".
3. En premier lieu, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par la société Auchan Supermarché contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret et a rendu un avis favorable au projet en litige lors de sa réunion du 24 janvier 2019. Il ressort de l'attestation extraite de la plateforme Dematis e-convocations, que les convocations dématérialisées à la séance du 24 janvier 2019 ont été adressées simultanément le 9 janvier 2019 à seulement onze des douze membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, le membre titulaire désigné par le président du Sénat n'apparaissant pas dans la liste des destinataires. Aucune impossibilité de le convoquer n'étant établie, ni même alléguée, la convocation des membres de la commission est dès lors entachée d'une irrégularité au regard de l'article R. 752-35 du code de commerce.
4. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance, que dix membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, tous régulièrement convoqués, ont participé à la réunion du 24 janvier 2019. Ce nombre étant supérieur au quorum de six membres fixé par l'article R. 752-37 du code de commerce, la commission a pu valablement délibérer. En outre, l'autorisation du projet de la société Expan Saint Aubin et de la SCI FVCP a recueilli un vote favorable par sept voix pour et trois voix contre. Dans ces conditions, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier soumis à la cour que l'absence de convocation à la séance de l'un des membres de la commission aurait été susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Cette irrégularité n'a pas non plus été de nature à priver la société requérante de la garantie que constitue l'examen par la Commission nationale d'aménagement commercial de son recours administratif en application de l'article L. 752-17 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la Commission nationale d'aménagement commercial doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " (...) Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale ont reçu une convocation électronique en date du 9 janvier 2019 pour la réunion du 24 janvier suivant. L'annexe jointe à cette convocation comportait l'ordre du jour, mentionnait la liste des documents composant chaque dossier à examiner et précisait également que " les documents relatifs à ces dossiers seront disponibles sur la plateforme de téléchargement 5 jours au moins avant la tenue de la séance. Ces documents ne seront pas imprimés par le secrétariat de la commission. ". Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort de l'attestation de la société Dematis, qui exploite le site " e-convocations.com ", que la convocation a été adressée à leurs destinataires le 9 janvier 2019. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été régulièrement convoqués à la séance du 24 janvier 2019. En outre, la société requérante n'assortit son moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission nationale d'aucun élément de nature à en démontrer le bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce :
8. Aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. ".
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Expan Saint-Aubin a déposé en octobre 2016 une première demande de permis de construire portant sur la réalisation du magasin Super U pour la même superficie et que, parallèlement, la SCI FVCP avait déposé une autre demande pour son projet de création du magasin de bricolage Les Briconautes. Les deux projets de supermarché ont fait l'objet d'avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret. Des sociétés concurrentes ont alors contesté l'avis rendu uniquement pour le magasin Super U, en saisissant d'un recours administratif préalable obligatoire la Commission nationale d'aménagement commercial, laquelle, par un avis du 22 juin 2017, a émis un avis défavorable au projet de supermarché.
10. L'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 22 juin 2017 était fondé sur la circonstance que la présentation dissociée des projets de supermarché et du magasin de bricolage ne permet pas à la commission d'examiner l'ensemble du projet. A la suite de cet avis, la société Expan Saint Aubin et la SCI FVCP ont présenté une unique demande d'autorisation d'exploitation portant sur l'ensemble commercial comprenant le supermarché et le magasin de bricolage, lesquels sont implantés dans un unique bâtiment et mutualisent le parc de stationnement, les espaces verts et le quai de livraison. Dans ces conditions, la seule circonstance que l'enseigne de bricolage avait obtenu une précédente autorisation ne saurait faire obstacle à la présentation d'un nouveau projet, commun avec une autre enseigne, ainsi que le préconisait la Commission nationale d'aménagement commercial dans son premier avis. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet de magasin de bricolage ne pouvait donner lieu à une nouvelle autorisation.
11. En second lieu, l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 22 juin 2017 était également motivé par la vacance commerciale importante dans le centre-ville, l'insuffisance du dossier s'agissant des modalités de desserte routière du site, l'insuffisance de la desserte par les transports en commun, l'absence de mesures pour limiter l'imperméabilisation du parc de stationnement.
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, que les sociétés pétitionnaires ont fait réaliser en avril 2018 une étude de la vacance commerciale dans le centre-ville de La Ferté Saint-Aubin, aux fins de s'assurer de l'absence de problème structurel de fragilité du centre-ville. En outre, les pétitionnaires ont précisé dans leur dossier qu'à défaut de réseaux de transports en commun, l'arrêt de bus le plus proche étant situé à 750 mètres de l'ensemble commercial, celui-ci pourra être desservi par le réseau " REMI + à la demande " qui permet d'être pris en charge devant son domicile à l'heure choisie et déposé au lieu de destination que l'on souhaite. Dans ces conditions, le projet présenté par la société Expan Saint Aubin et la SCI FVCP en 2018 doit être regardé comme ayant pris en compte la motivation émise par la commission nationale dans son avis du 22 juin 2017 portant sur la vacance commerciale du centre-ville et l'insuffisance de la desserte par les transports en commun.
13. D'autre part, la société requérante ne soutient pas que les pétitionnaires n'auraient pas tenu compte des griefs formulés par la commission dans son avis du 22 juin 2017, relatifs à l'imperméabilisation de la parcelle et aux modalités de desserte routière. En tout état de cause, il ressort du dossier de demande que des mesures ont été adoptées, 183 des 203 places de stationnement prévues étant désormais perméables. En outre, les pétitionnaires ont complété leur dossier de demande s'agissant des modalités de desserte routière de l'ensemble commercial, en obtenant un accord du conseil départemental du Loiret pour la création d'un nouvel accès au sud du projet à partir de la route départementale 2020.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la nouvelle demande déposée par les sociétés Expan Saint Aubin et FVCP est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet :
15. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; (...) ".
16. La demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée par la société Expan Saint-Aubin en qualité de future propriétaire du terrain d'assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de la demande, en juillet 2018, la société intéressée bénéficiait de deux promesses de vente en date des 3 et 18 octobre 2016 et des 10 et 27 mars 2017 portant sur les trois parcelles cadastrées section BD n° 437, 42p et 763p, lesquelles avaient été prolongées par avenant jusqu'au 31 décembre 2018. Par suite, la société pétitionnaire avait qualité pour présenter la demande d'autorisation d'exploitation commerciale du projet litigieux, au regard des dispositions de l'article R. 752-4 du code de commerce et la société Auchan Supermarché ne peut utilement soutenir que la société Expan Saint Aubin n'avait plus la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet depuis le 1er janvier 2019. En outre et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les promesses de vente ont été prolongées postérieurement au dépôt de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale jusqu'au 31 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'absence de maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. ". En soutenant que la demande de permis de construire ne peut être déposée sur une partie seulement d'un tènement foncier, sans division cadastrale, la société requérante doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. Un tel moyen relatif à la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire est toutefois irrecevable à l'appui des conclusions à fin d'annulation du permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :
18. D'une part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ".
19. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 7526 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 7521 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'animation de la vie urbaine :
20. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si la commune de La Ferté Saint-Aubin d'une population de 7 000 habitants compte déjà deux supermarchés, l'un de 1 260 m² et l'autre de 1800 m², la zone de chalandise elle-même, qui couvre treize communes et compte 23 000 habitants, ne dispose que de quatre supermarchés de plus de 1 000 m², dont les deux situés à La Ferté Saint-Aubin. Si la société requérante conteste le périmètre de la zone de chalandise, elle ne critique toutefois pas précisément les critères de détermination de cette zone, issus de l'article R. 752-8 du code de commerce et détaillés dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. En outre, le projet de supermarché Super U s'accompagne de l'installation de plusieurs nouveaux services, notamment la location de véhicules, la livraison à domicile et surtout un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l'accès en automobile, de quatre quais. De plus, le projet de l'enseigne Les Briconautes, laquelle est déjà implantée dans le centre-ville, consiste à déplacer son magasin et à en doubler la surface, de façon à concurrencer les grandes surfaces de bricolage et d'équipement pour la maison qui se trouvent dans l'agglomération d'Orléans, à une quinzaine de kilomètres au nord de La Ferté Saint-Aubin. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet d'ensemble commercial peut être regardé comme étant susceptible de réduire l'évasion commerciale vers l'agglomération orléanaise toute proche.
21. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'huissiers établis à la demande de la société requérante en octobre 2018 et novembre 2019, que plusieurs locaux commerciaux de la rue du général Leclerc, qui est le prolongement de la route départementale 2020 traversant la commune de La Ferté Saint-Aubin du sud au nord, sont fermés. Il ressort également des pièces du dossier que la collectivité a institué une taxe annuelle sur les friches commerciales qui s'appliquent aux biens commerciaux incitant au maintien des activités commerciales dans le centre-ville. Il ressort dès lors des pièces du dossier que la commune de La Ferté Saint-Aubin connaît un déclin de commercialité dans son centre-ville.
22. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet d'ensemble commercial se situe au sein d'une zone d'aménagement concerté, la ZAC du Rothay, créée par une délibération du conseil municipal du 17 décembre 2005 et définie comme une zone urbaine dite " mixte " composée de logements individuels et en accession, de logements sociaux, d'une résidence pour personnes dépendantes, d'une zone d'activité à vocation commerciale et d'espaces naturels, ayant pour vocation d'assurer le renouvellement et le développement de l'entrée sud de la ville, dans une commune qui connaît une croissance démographique permanente. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photos aériennes, que la zone est déjà largement construite, avec la réalisation de plus de 120 nouveaux logements et de nouveaux services comme un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou encore une chambre funéraire. Il ressort des pièces du dossier que l'aménagement de la ZAC du Rothay, qui est presque achevé, et la revitalisation du centre-ville constituent deux objectifs distincts de la commune de La Ferté Saint-Aubin, qui ne sont pas nécessairement incompatibles. Le projet d'ensemble commercial litigieux, d'une surface de plancher de 6 224 m² et prévoyant en outre de nouveaux services tels que la location de véhicules et un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, dont il n'est pas contesté qu'il ne pourrait pas trouver sa place dans le centre-ville, bénéficiera directement aux habitants du nouveau quartier du Rothay et participe, dès lors, à l'animation de la vie urbaine. En outre, le projet d'ensemble commercial a vocation à réduire l'évasion commerciale vers l'agglomération orléanaise, notamment de la zone de chalandise située au sud de la commune, ce qui pourra également bénéficier aux commerces du centre-ville. De plus, il ressort des pièces du dossier que le propriétaire du local de 700 m², occupé par le magasin actuel Les Briconautes, situé au centre-ville de la commune de La Ferté Saint-Aubin, a reçu trois lettres d'intention, suffisamment précises, portant sur un projet de transfert d'un commerce d'alimentation biologique implanté actuellement en périphérie, un projet de création d'une boucherie et un projet immobilier. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun accord ferme et définitif de reprise ne peut être présenté par le propriétaire du local, en l'absence de certitude quant à la réalisation de l'ensemble commercial litigieux qui seul permettra le transfert du magasin Les Briconautes. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet d'ensemble commercial litigieux participe à l'animation de la vie urbaine en contribuant au rééquilibrage de l'offre commerciale dans la zone de chalandise et dans la commune de La Ferté Saint-Aubin elle-même et en proposant de nouveaux services pour le consommateur.
S'agissant de la desserte du projet :
23. D'une part, il est constant que le projet d'ensemble commercial ne peut être regardé comme étant desservi par les réseaux de transports en commun, l'arrêt de bus le plus proche se situant à 750 mètres du futur ensemble et la fréquence de desserte de la ligne 5 du réseau REMI, limitée à trois allers-retours par jour vers Orléans et autant vers Sennely, ne permettant pas d'assurer une alternative à la voiture et une utilisation aisée par les clients du magasin. Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale évoque la possibilité d'une desserte par le réseau " REMI+ à la demande " qui complète l'offre des lignes régulières, avec une prise en charge devant son domicile à l'heure choisie et la dépose au lieu de destination que l'on souhaite dans la ville la plus proche, ce service fonctionne toutefois seulement deux demi-journées par semaine et ne permet pas d'être considéré comme un mode de desserte significatif de l'ensemble commercial. Par suite, le projet ne peut être regardé comme étant desservi par les transports collectifs.
24. Toutefois, l'ensemble commercial s'implante au sein de la ZAC du Rothay, qui prévoit de nombreuses liaisons douces et aménagements permettant la circulation piétonne et en deux-roues jusqu'au terrain d'emprise du projet mais également jusqu'au centre-ville, à environ deux kilomètres. De plus, le projet se situe sur l'axe routier principal, traversant la commune de La Ferté Saint-Aubin du sud au nord, facilitant ainsi son accès pour toute la zone de chalandise au sud de la commune. Par suite, quand bien même le projet n'est pas desservi par les transports collectifs, il n'est pas implanté en périphérie mais au sein d'un nouveau quartier et à proximité du centre-ville et reste bien desservi, y compris par des modes de circulation doux.
25. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la sortie de l'ensemble commercial est prévu uniquement au nord du terrain, par la rue des Briqueteries. Cette sortie qui servira également d'entrée pour les véhicules arrivant du centre-ville sera aménagée avec un tourne-à-gauche et l'implantation de feux tricolores, afin de sécuriser au maximum les traversées piétonnes entre les zones pavillonnaires et l'ensemble commercial. L'intersection entre la rue des Briqueteries et la route départementale 2020 a été réalisée. La seconde entrée se situe au sud du projet et nécessite la réalisation d'un accès sur la route départementale 2020 et le marquage d'une double ligne continue pour matérialiser l'interdiction de franchissement par les véhicules venant du centre-ville. Les pétitionnaires ont obtenu l'accord du conseil départemental du Loiret pour la création d'un accès au sud du projet à partir de la route départementale 2020. Il ressort des pièces du dossier que les accès à l'ensemble commercial sont adaptés pour assurer la sécurité des usagers, la capacité des voies existantes étant également suffisante pour absorber le flux de circulation créé par le projet. En outre, en vertu du principe d'indépendance des législations, la société requérante ne peut utilement soutenir que les sociétés pétitionnaires devaient justifier de l'obtention d'une permission de voirie et d'un accord technique du président du conseil départemental du Loiret, conformément à l'article 20 du règlement de voirie départemental du Loiret, dès lors que de telles autorisations ne relèvent pas de la législation régissant les autorisations d'exploitation commerciale.
S'agissant de la qualité environnementale du projet :
26. D'une part, si la société requérante soutient que le projet emporte une forte consommation d'espace boisé, elle se borne à produire quelques photographies du terrain d'assiette du projet et, partant, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
27. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que des mesures sont prises pour réduire la consommation énergétique des bâtiments. La demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionne notamment une isolation thermique renforcée, l'installation pour le supermarché d'une gestion technique centralisée, système informatique permettant de contrôler en permanence la consommation énergétique des installations, et plus particulièrement celles qui produisent du froid. Il ressort, en outre, du dossier que seront mis en place des pompes à chaleur air/air et des équipements hydro-économes ainsi qu'un système de récupération de chaleur sur la production de froid pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, équipements hydro-économes. Si la requérante relève, à juste titre, que l'ensemble du bâtiment ne sera pas traité de façon identique, l'enseigne Les Briconautes ne disposant pas d'une gestion technique centralisée, une telle différence s'explique par la circonstance qu'un magasin de bricolage ne dispose pas d'installations produisant du froid, particulièrement énergivores. En outre, il ressort des pièces du dossier que des panneaux photovoltaïques seront installés sur la toiture de l'hypermarché sur une surface de 640 m². Enfin, 183 des 203 places de stationnement prévues sont perméables. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet n'apporte aucun avantage particulier du point de vue du développement durable.
S'agissant de l'insertion paysagère et architecturale du projet :
28. D'une part, l'ensemble commercial litigieux est implanté dans la ZAC du Rothay, nouveau quartier créé au sud du centre-ville de la commune de La Ferté Saint-Aubin. Si le terrain d'assiette du projet est constitué de prairie et de boisement, il s'inscrit dans une zone largement urbanisée. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, que les deux enseignes sont réunies dans un bâtiment unique et mutualisent les aires de stationnement, dans un souci de compacité. De plus, le bâtiment est construit en fond de parcelle et les aires de stationnement disposées entre la route départementale 2020 et le bâtiment sont largement végétalisées, accueillant des arbres de haute tige, des haies basses et des places de stationnement enherbées, de manière à limiter l'impact visuel du bâtiment depuis la voirie. S'agissant de l'impact visuel pour les habitations aux alentours du projet, la végétation largement présente en bordure sud, est et nord de la parcelle d'assiette du projet, constituée d'arbres de haute tige, est conservée et renforcée. Par ailleurs, la façade principale du bâtiment revêt un parement en brique rouge avec modénature en brique bleue, matériau de construction local et utilisé dans la commune de La Ferté Saint-Aubin. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'insertion paysagère et architecturale n'est pas satisfaisante.
29. D'autre part, la société requérante se prévaut de l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour soutenir que le projet devait faire l'objet d'un examen par l'autorité environnementale. Ce moyen se rapporte toutefois non pas à la réglementation des autorisations d'exploitation commerciale mais à la réglementation des autorisations d'urbanisme, notamment à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ". En application du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, cité au point 17, ce moyen est irrecevable et doit, dès lors, être écarté.
S'agissant du risque de retrait/gonflement des argiles et de l'absence de garantie pour les consommateurs :
30. En se bornant à soutenir qu'aucune étude spécifique au projet n'est jointe au dossier s'agissant du risque retrait/gonflement des argiles, la société requérante n'assortit pas son moyen tiré de l'absence de garantie pour les consommateurs de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la société Auchan Supermarché n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de La Ferté Saint-Aubin a délivré à la société Expan Saint-Aubin et à la SCI FVCP un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Auchan Supermarché de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Auchan Supermarché le versement des sommes demandées par la commune de La Ferté Saint-Aubin et les sociétés Expan Saint-Aubin et FVCP, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auchan Supermarché est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Ferté Saint-Aubin et les sociétés Expan Saint-Aubin et FVCP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Supermarché, à la commune de La Ferté Saint-Aubin, au ministre de l'économie, des finances et de la relance (Commission nationale d'aménagement commercial), à la société Expan Saint-Aubin et à la SCI FVCP.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au
préfet du Loiret
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT05041