Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 424-3, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ;
- l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que la société Expan Saint-Aubin ne possède plus la maîtrise foncière des terrains d'assiette du projet depuis le 1er janvier 2019 ;
- la recevabilité de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale est contestable, dans la mesure où il s'inscrit dans un projet plus vaste qui a été occulté ;
- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que la zone d'aménagement concerté dans laquelle s'inscrit le projet d'ensemble commercial n'a plus d'aménageur et que son développement est devenu incertain ;
- le projet ne satisfait pas aux critères de l'article L. 752-6 du code de commerce ; il est de nature à fragiliser les commerces des centres-villes ; il existe une incertitude quant à la reprise du local existant exploité sous l'enseigne Les Briconautes situé en centre-ville ; la desserte routière du projet n'est pas satisfaisante et nécessite des aménagements qui ne sont pas autorisés ; son insertion architecturale et paysagère n'est pas satisfaisante ; le projet emporte une forte consommation foncière et compromet l'objectif de développement durable ; la desserte en transports en commun n'est pas suffisante ; aucun aménagement n'a été prévu pour sécuriser l'accès au magasin par les poids-lourds, pendant les horaires d'ouverture, en passant par le parking de la clientèle et en venant d'un axe routier très emprunté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2020 et 24 juillet 2020, la SARL Expan Saint-Aubin et la SCI FVCP, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la société FSA DISTRI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le moyen tiré de ce que la ZAC du Rothay n'a plus d'aménageur est inopérant ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, la commune de La Ferté Saint-Aubin, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société FSA DISTRI la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation des prescriptions de l'arrêté du 25 octobre 2019 est irrecevable en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré du défaut de maîtrise foncière par la société pétitionnaire est inopérant ;
- aucun des autres moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 juillet 2020, a été présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me F..., substituant Me B..., pour la commune de La Ferté Saint-Aubin et celles de Me D..., substituant Me E..., pour la société Expan Saint-Aubin et la SCI FVCP.
Considérant ce qui suit :
1. La société Expan Saint-Aubin et la SCI FVCP ont déposé à la mairie de La Ferté Saint-Aubin une demande de permis de construire portant sur la création d'un supermarché Super U d'une superficie de 2 240 m² et d'un magasin de bricolage Les Briconautes d'une superficie de 1 438 m². La commission départementale d'aménagement commercial du Loiret a émis un avis favorable le 19 septembre 2018. La société FSA DISTRI, société concurrente, a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours préalable obligatoire le 15 novembre 2018. Par un avis du 24 janvier 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée favorablement. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le maire de la commune de La Ferté Saint-Aubin a délivré à la société Expan Saint-Aubin et à la SCI FVCP le permis de construire demandé valant autorisation d'exploitation commerciale. La société FSA DISTRI demande l'annulation de cet arrêté du 25 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le défaut de motivation de l'arrêté du 25 octobre 2019 :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. ".
3. La société requérante soutient que l'arrêté du 25 octobre 2019, qui délivre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, est assorti de prescriptions, lesquelles doivent être motivées en application des articles L. 424-3, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme. Un tel moyen relatif à la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire est toutefois irrecevable à l'appui des conclusions à fin d'annulation du permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet :
4. Aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; (...) ".
5. D'une part, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée par la société Expan Saint-Aubin en qualité de future propriétaire du terrain d'assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de la demande, en juillet 2018, la société intéressée bénéficiait de deux promesses de vente en date des 3 et 18 octobre 2016 et des 10 et 27 mars 2017 portant sur les trois parcelles cadastrées section BD n° 437, 42p et 763p, lesquelles avaient été prolongées par avenant jusqu'au 31 décembre 2018. Par suite, la société pétitionnaire avait qualité pour présenter la demande d'autorisation d'exploitation commerciale du projet litigieux, au regard des dispositions de l'article R. 752-4 du code de commerce et la société FSA DISTRI ne peut utilement soutenir que la société Expan Saint-Aubin n'avait plus la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet depuis le 1er janvier 2019. En outre et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les promesses de vente ont été prolongées postérieurement au dépôt de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale jusqu'au 31 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'absence de maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet doit être écarté.
6. D'autre part, il n'est pas contesté que la société Expan Saint-Aubin a conclu avec l'aménageur de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Rothay, au sein de laquelle se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, une promesse de vente pour acquérir d'autres lots, jouxtant ce terrain en vue d'y développer d'autres activités. Toutefois, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la société pétitionnaire devait présenter une demande englobant à la fois le projet d'ensemble commercial litigieux mais également les autres activités, dont il n'est pas établi qu'elles sont indissociables du projet et qu'elles relèvent d'une autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce. En outre, contrairement aux allégations de la requérante, la circonstance que l'ensemble commercial s'intègre dans un projet plus vaste ressort du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale et n'a dès lors pas été cachée à la Commission nationale d'aménagement commercial. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère incertain de la ZAC du Rothay :
7. Il est constant que le projet d'ensemble commercial se situe au sein d'une zone d'aménagement concerté, la ZAC du Rothay, créée par une délibération du conseil municipal du 17 décembre 2005 et définie comme une zone urbaine dite " mixte " composée de logements individuels et en accession, de logements sociaux, d'une résidence pour personnes dépendantes, d'une zone d'activité à vocation commerciale et d'espaces naturels, ayant pour vocation d'assurer le renouvellement et le développement de l'entrée sud de la ville. Il n'est pas contesté que, par une délibération du 25 mai 2018, la commune de La Ferté Saint-Aubin a décidé de ne pas proroger le traité de concession de la ZAC du Rothay au profit de l'aménageur. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'avenir de la ZAC, laquelle existe toujours et est déjà largement construite. Par suite, le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en accordant un avis favorable, alors que l'avenir de la ZAC du Rothay serait compromis manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ".
9. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 7526 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 7521 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'animation de la vie urbaine et de l'impact sur les commerces du centre-ville de la commune de La Ferté Saint-Aubin :
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si la commune de La Ferté Saint-Aubin, d'une population de 7 000 habitants, compte déjà deux supermarchés, l'un de 1 260 m² et l'autre de 1800 m², la zone de chalandise elle-même, qui couvre treize communes et compte 23 000 habitants, ne dispose que de quatre supermarchés de plus de 1000 m², dont les deux situés à La Ferté Saint-Aubin. En outre, le projet de supermarché Super U s'accompagne de l'installation de plusieurs nouveaux services, notamment la location de véhicules, la livraison à domicile et surtout un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l'accès en automobile, de quatre quais. De plus, le projet de l'enseigne Les Briconautes, laquelle est déjà implantée dans le centre-ville, consiste à déplacer son magasin et à en doubler la surface, de façon à concurrencer les grandes surfaces de bricolage et d'équipement pour la maison qui se trouvent dans l'agglomération d'Orléans, à une quinzaine de kilomètres au nord de La Ferté Saint-Aubin. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet d'ensemble commercial peut être regardé comme étant susceptible de réduire l'évasion commerciale vers l'agglomération orléanaise toute proche.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, que plusieurs locaux commerciaux de la rue du général Leclerc, qui est le prolongement de la route départementale 2020 traversant la commune de La Ferté Saint-Aubin du sud au nord, sont fermés. En outre, la collectivité percevait les aides du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), jusqu'à leur suppression en 2019. Il ressort dès lors des pièces du dossier que la commune de La Ferté Saint-Aubin connaît un déclin de commercialité dans son centre-ville.
12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet d'ensemble commercial se situe au sein de la ZAC du Rothay, évoquée au point 7, ayant pour vocation d'assurer le renouvellement et le développement de l'entrée sud de la ville, dans une commune qui connaît une croissance démographique permanente. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photos aériennes, que la zone est déjà largement construite, avec la réalisation de plus de 120 nouveaux logements et de nouveaux services comme un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou encore une chambre funéraire. Il ressort des pièces du dossier que l'aménagement de la ZAC du Rothay, qui est presque achevé, et la revitalisation du centre-ville constituent deux objectifs distincts de la commune de La Ferté Saint-Aubin, qui ne sont pas nécessairement incompatibles. Le projet d'ensemble commercial litigieux, d'une surface de plancher de 6 224 m² et prévoyant en outre de nouveaux services, tels que la location de véhicules et un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, dont il n'est pas contesté qu'il ne pourrait pas trouver sa place dans le centre-ville, bénéficiera directement aux habitants du nouveau quartier du Rothay et participe, dès lors, à l'animation de la vie urbaine. En outre, le projet d'ensemble commercial a vocation à réduire l'évasion commerciale vers l'agglomération orléanaise, notamment de la zone de chalandise située au sud de la commune, ce qui pourra également bénéficier aux commerces du centre-ville. De plus, il ressort des pièces du dossier que le propriétaire du local de 700 m², occupé par le magasin actuel Les Briconautes, situé au centre-ville de la commune de La Ferté Saint-Aubin, a reçu trois lettres d'intention, suffisamment précises, portant sur un projet de transfert d'un commerce d'alimentation biologique implanté actuellement en périphérie, un projet de création d'une boucherie et un projet immobilier. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun accord contractuel de reprise ne peut être présenté par le propriétaire du local, en l'absence de certitude quant à la réalisation de l'ensemble commercial litigieux qui seul permettra le transfert du magasin Les Briconautes. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet d'ensemble commercial litigieux participe à l'animation de la vie urbaine en contribuant au rééquilibrage de l'offre commerciale dans la zone de chalandise et dans la commune de La Ferté Saint-Aubin elle-même et en proposant de nouveaux services pour le consommateur.
S'agissant de la desserte du projet :
13. D'une part, il est constant que le projet d'ensemble commercial ne peut être regardé comme étant desservi par les réseaux de transports en commun, l'arrêt de bus le plus proche se situant à 750 mètres du futur ensemble et la fréquence de desserte de la ligne 5 du réseau REMI, limitée à trois allers-retours par jour vers Orléans et autant vers Sennely, ne permettant pas d'assurer une alternative à la voiture et une utilisation aisée par les clients du magasin. Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale évoque la possibilité d'une desserte par le réseau " REMI+ à la demande " qui complète l'offre des lignes régulières, avec une prise en charge devant son domicile à l'heure choisie et la dépose au lieu de destination que l'on souhaite dans la ville la plus proche, ce service fonctionne toutefois seulement deux demi-journées par semaine et ne permet pas d'être considéré comme un mode de desserte significatif de l'ensemble commercial. Par suite, le projet ne peut être regardé comme étant desservi par les transports collectifs.
14. Toutefois, l'ensemble commercial s'implante au sein de la ZAC du Rothay, qui prévoit de nombreuses liaisons douces et aménagements permettant la circulation piétonne et en deux-roues jusqu'au terrain d'emprise du projet mais également jusqu'au centre-ville, à environ deux kilomètres. De plus, le projet se situe sur l'axe routier principal, traversant la commune de La Ferté Saint-Aubin du sud au nord, facilitant ainsi son accès pour toute la zone de chalandise au sud de la commune. Par suite, quand bien même le projet n'est pas desservi par les transports collectifs, il n'est pas implanté en périphérie mais au sein d'un nouveau quartier et à proximité du centre-ville et reste bien desservi, y compris par des modes de circulation doux.
15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la sortie de l'ensemble commercial est prévue uniquement au nord du terrain, par la rue des Briqueteries. Cette sortie qui servira également d'entrée pour les véhicules arrivant du centre-ville sera aménagée avec un tourne-à-gauche et l'implantation de feux tricolores, afin de sécuriser au maximum les traversées piétonnes entre les zones pavillonnaires et l'ensemble commercial. L'intersection entre la rue des Briqueteries et la route départementale 2020 a été réalisée. La seconde entrée se situe au sud du projet et nécessite la réalisation d'un accès sur la route départementale 2020 et le marquage d'une double ligne continue pour matérialiser l'interdiction de franchissement par les véhicules venant du centre-ville. Les pétitionnaires ont obtenu l'accord du conseil départemental du Loiret pour la création d'un accès au sud du projet à partir de la route départementale 2020. Il ressort des pièces du dossier que les accès à l'ensemble commercial sont adaptés pour assurer la sécurité des usagers, la capacité des voies existantes étant également suffisante pour absorber le flux de circulation créé par le projet. En outre, en vertu du principe d'indépendance des législations, la société requérante ne peut utilement soutenir que les sociétés pétitionnaires devaient justifier de l'obtention d'une permission de voirie du conseil départemental du Loiret et non pas seulement d'un avis technique, dès lors qu'une telle autorisation ne relève pas de la législation régissant les autorisations d'exploitation commerciale.
S'agissant de l'insertion paysagère et architecturale du projet :
16. L'ensemble commercial litigieux est implanté dans la ZAC du Rothay, nouveau quartier créé au sud du centre-ville de la commune de La Ferté Saint-Aubin. Si le terrain d'assiette du projet est constitué de prairie et de boisement, il s'inscrit dans une zone largement urbanisée. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, que les deux enseignes sont réunies dans un bâtiment unique et mutualisent les aires de stationnement, dans un souci de compacité. De plus, le bâtiment est construit en fond de parcelle et les aires de stationnement disposées entre la route départementale 2020 et le bâtiment sont largement végétalisées, accueillant des arbres de haute tige, des haies basses et des places de stationnement enherbées, de manière à limiter l'impact visuel du bâtiment depuis la voirie. S'agissant de l'impact visuel pour les habitations aux alentours du projet, la végétation largement présente en bordure sud, est et nord de la parcelle d'assiette du projet, constituée d'arbres de haute tige, est conservée et renforcée. Par ailleurs, la façade principale du bâtiment revêt un parement en brique rouge avec modénature en brique bleue, matériau de construction local et utilisé dans la commune de La Ferté Saint-Aubin. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'insertion paysagère et architecturale n'est pas satisfaisante.
S'agissant de l'objectif de développement durable :
17. L'ensemble commercial d'une superficie de 6 224 m² est prévu sur un terrain d'assiette d'une surface de 21 373 m², lui-même compris dans une zone non bâtie d'un hectare comprenant des prairies, des boisements et des étangs. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet n'a pas pour effet d'artificialiser toute la zone d'un hectare. De plus, il ressort des pièces que la ZAC du Rothay est définie comme une zone urbaine dite " mixte " composée de logements individuels et en accession, de logements sociaux, d'une résidence pour personnes dépendantes, d'une zone d'activité à vocation commerciale et d'espaces naturels. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment des photos aériennes, que la zone est déjà largement construite. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet emporte une consommation foncière trop importante et compromet l'objectif de développement durable. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
S'agissant de la sécurité des consommateurs :
18. Il ressort des pièces du dossier que les véhicules de livraison, correspondant à sept semi-remorques par semaine pour le supermarché et cinq semi-remorques et cinquante porteurs par semaine pour le magasin de bricolage, utiliseront l'accès sud par la route départementale 2020, puis longeront le bâtiment sur son côté sud pour rejoindre l'arrière du bâtiment où se situe le quai de livraison commun aux deux enseignes. Les véhicules quitteront ensuite l'ensemble commercial par le côté nord et la seule sortie prévue par la rue des Briqueteries. Par suite, outre que le flux des véhicules de livraison sera peu important, leur circulation ne s'effectuera ni en traversant le parking de la clientèle et ni en effectuant des manoeuvres dangereuses. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucun aménagement n'a été prévu pour sécuriser l'accès au magasin par les poids-lourds, pendant les horaires d'ouverture, en passant par le parking de la clientèle et en venant d'un axe routier très emprunté. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société FSA DISTRI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de La Ferté Saint-Aubin a délivré à la société Expan Saint-Aubin et à la SCI FVCP un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société FSA DISTRI de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société FSA DISTRI le versement des sommes demandées par la commune de La Ferté Saint-Aubin et les sociétés Expan Saint-Aubin et FVCP, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FSA DISTRI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Ferté Saint-Aubin et les sociétés Expan Saint-Aubin et FVCP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FSA DISTRI, à la commune de La Ferté Saint-Aubin, au ministre de l'économie, des finances et de la relance (Commission nationale d'aménagement commercial), à la société Expan Saint-Aubin et à la SCI FVCP.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au
préfet du Loiret
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT05043