Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 07 mai 2015 et des mémoires enregistrés le 25 septembre 2015 et le 19 octobre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2015 en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ;
2°) d'enjoindre, par un arrêt avant-dire droit, à France Télécom de produire son entier dossier administratif, en particulier ses fiches d'appréciation relatives aux années comprises entre 1975 et 2011 ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser une somme de 131 000 euros, majorée des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait du blocage de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de France Télécom le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé au sujet des raisons justifiant le rejet de sa demande ;
- France Télécom et l'Etat ont commis à son égard des fautes engageant leur responsabilité solidaire ;
- il a perdu une chance sérieuse d'être promu et a ainsi subi un préjudice de carrière ;
- le tribunal administratif a inexactement apprécié les faits de l'espèce et fait peser sur lui la charge de la preuve alors que celle-ci ne lui incombe pas ;
- la circonstance que France Télécom ne produise pas ses fiches de notation ne constitue pas une démonstration d'une manière de servir insuffisante à partir de l'année 1993 ;
- ses notations antérieures à l'année 1993 montrent qu'il était un bon agent, ayant été reçu au concours de conducteur de travaux de 1991 ;
- il remplissait les conditions pour bénéficier d'une promotion au grade de conducteur de travaux en 1996.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 24 octobre 2015, la société Orange, venant aux droits de la société France Télécom, représentée par Me Bost, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
France Télécom soutient que M. B...n'établit pas l'existence d'un préjudice dès lors qu'il ne démontre pas avoir été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion, n'ayant en particulier pas fait acte de candidature aux différents concours mis en place après l'intervention du décret du 2004.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;
- le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et la parole ayant été donnée à M.B..., lequel n'a pas souhaité présenter d'observations.
1. Considérant que M. B..., fonctionnaire de France Télécom depuis le 1er décembre 1975, titulaire du grade d'agent d'exploitation du service des lignes (AEXSL) a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de "reclassification" et a opté en faveur de la conservation de son grade ; que, par deux courriers du 17 août 2011, il a demandé à France Télécom et à l'Etat la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1991 ; qu'il relève appel du jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 5 000 euros la somme que l'Etat et France Télécom ont été solidairement condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'alors même que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments du requérant, le jugement attaqué expose en son point n° 6 les raisons ayant conduit les premiers juges à estimer que M. B...n'avait pas été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion, tenant à l'absence de démonstration d'une telle perte de chance à défaut d'élément tangible relatif à la valeur professionnelle de l'intéressé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et de France Télécom :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...)" ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes" ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : "1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent.soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...)" et qu'aux termes de l'article 34 de la même loi : "Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics (...)" ;
4. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
5. Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires "reclassés" ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre aucune mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité fautive engageant la responsabilité de cette société ; que des promotions internes pour les fonctionnaires "reclassés" non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; qu'ainsi l'Etat a également commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour édicter les dispositions organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat et de France Télécom ; qu'elles n'ouvrent toutefois droit à réparation au profit de M. B... qu'à la condition qu'elles lui aient causé un préjudice personnel, direct et certain ;
En ce qui concerne le préjudice :
6. Considérant, d'une part, que les notations obtenues entre 1989 et 1993 dont M. B...fait état, faisant apparaître une note de 5.4.C, si elles attestent du rendement élevé et la bonne maîtrise technique de l'intéressé dans ses fonctions d'agent d'exploitation du service des lignes, sont anciennes et en tout état de cause insuffisantes pour établir, faute notamment de toute appréciation littérale portée sur ses capacités à occuper des fonctions plus diversifiées, que le requérant disposait des capacités rendant probable son accession à un grade accessible au titre de la promotion interne ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des éléments versés au dossier, lesquels ne permettent pas d'apprécier ses états de service après 1993, son aptitude et ses mérites comparés à ceux de ses collègues, que M. B... aurait eu, comme il le soutient, alors même qu'il remplissait depuis 1996 les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur, une chance sérieuse d'être nommé dans le grade de conducteur de travaux du service des lignes (CDTXL) puis dans celui de chef de secteur (CSEC), eu égard à la nature des fonctions susceptibles de lui être confiées si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" après 1993 ; qu'enfin, si M. B...se prévaut de ce que France Telecom ne lui a pas communiqué l'ensemble de ses fiches d'évaluation professionnelle pour la période allant de 1993 à 2006, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne l'empêchait pas de verser à l'instruction les éléments de notation que France Télécom lui a communiqués le 28 février 2013 sur injonction du tribunal administratif, relativement aux notations des années 1976 à 1993, aux fiches individuelles de gestion des années 1976-1978 et 1989-1993 et aux entretiens individuels des années 2002 à 2011 ; qu'ainsi, au-delà du rappel qu'il avait en 1991 réussi le concours de conducteur de travaux, et alors même que M. B...n'a jamais présenté sa candidature à l'un des concours organisés par France Télécom à compter de 2004, le requérant n'apporte aucun commencement de démonstration de ce qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'un avancement de grade au titre de la promotion interne au sein des agents " de reclassement " de France Télécom ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'une indemnité lui soit versée au titre de son préjudice tant professionnel que financier, lequel n'est pas établi, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Orange, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que demande la société Orange au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la société Orange et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 mars 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01440