Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, M. C...E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation du 21 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est célibataire, et il ne dispose pas, en qualité de réfugié de la possibilité de faire rectifier l'acte de naissance de son fils, né hors mariage ;
- le centre de ses intérêts familiaux et matériels est en France ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...E...ne sont pas fondés.
M. C...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-637 du 11 juillet 1991 ;
- le décret n° 91- 1266 du décembre 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du ministre de l'intérieur de refuser de lui accorder l'acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. C... E..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que la situation matrimoniale de l'intéressé ne pouvait être déterminée avec certitude, ce dernier s'étant déclaré célibataire lors de sa demande de naturalisation, alors que Mme A...F...se déclarait être son épouse légitime auprès des autorités tchadiennes.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française le 2 juillet 2013, M. C...E...s'est déclaré célibataire. Toutefois, l'acte de naissance de l'enfant Tibet Hachim C...E..., dont l'intéressé avait déclaré être le père, dressé par les autorités tchadienne le 20 juillet 2011, mentionne Mme A...F...comme mère de l'enfant et épouse légitime du postulant. M. C...E...fait valoir qu'il s'agit d'une initiative personnelle de son épouse, dont il n'était pas informé, cette dernière ne voulant pas avoir le statut de mère célibataire eu égard aux contraintes sociales dans son pays d'origine. Cette explication, en tout état de cause, ne permet pas de lever l'incertitude quant à la situation matrimoniale de M. C...E...compte tenu de la valeur probante de l'acte de naissance précité. De plus, M. C...E...ne soutient pas avoir entamé des démarches pour rectifier les informations sur son état civil qu'il conteste en se bornant à indiquer sa qualité de réfugié et la mauvaise tenue de l'état civil tchadien. Ainsi, en relevant ces contradictions dans les déclarations de M. C...E...et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant le rejet de la demande de naturalisation présentée par le requérant sur le fondement pour ce seul motif.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C... E...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01185