Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2018 et le 2 juillet 2018, Mme A... J...et M. P...J..., représentés par MeN..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 janvier 2018 ;
2°) d'annuler ces arrêtés en date du 18 décembre 2015 et du 26 janvier 2016 du maire de Dreux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont justifié avoir notifié leur recours gracieux à la société Nexity, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et cette notification comportait une copie du recours gracieux ; leur demande était donc recevable ;
- ils sont propriétaires de leur maison d'habitation située en face des constructions litigieuses, qui auront une vue directe sur leur propriété et vont entraîner des difficultés de circulation et de stationnement ; ils justifient ainsi d'un intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis ne comportait pas le cahier des charges de cession des terrains de la ZAC du square, ni le cahier des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales de ladite ZAC, en violation de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ;
- la demande de permis, notamment la notice, ne permet pas d'apprécier les impacts des constructions futures notamment sur leur propriété ; aucun des plans produits ne permet d'apprécier davantage ces impacts ; le dossier de demande était donc incomplet au regard des articles R. 431-8 et 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne s'intègre pas harmonieusement dans le quartier composé essentiellement de constructions limitées à une hauteur R + 2, ni dans son environnement ;
- le projet de respecte pas les orientations de la ZAC du square qui devait permettre la réalisation de constructions d'une densité limitée ; le cahier des charges et le cahier des prescriptions urbaines de la ZAC ont été méconnus ;
- la délibération créant la ZAC du square est entachée d'illégalité au regard des articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme, ce qui affecte la légalité du permis de construire.
Par des mémoires enregistrés le 17 mai 2018 et le 12 octobre 2018, représentée par Me E...et MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme J...une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel, insuffisamment motivée, est irrecevable ;
- les requérants n'ont pas notifié une copie intégrale de leur recours gracieux, ce qui a rendu irrecevable la demande de première instance ;
- les requérants n'établissent pas leur intérêt à agir contre le permis de construire, selon des considérations d'urbanisme ;
- le moyen tiré de l'illégalité de la délibération créant la ZAC du square est inopérant ;
- les moyens soulevés par M. et Mme J...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2018, la commune de Dreux, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme J...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas notifié une copie intégrale de leur recours gracieux, ce qui a rendu irrecevable la demande de première instance ;
- les requérants n'établissent pas leur intérêt à agir contre le permis de construire ;
- le moyen tiré de l'illégalité de la délibération créant la ZAC du square est inopérant ;
- les moyens soulevés par M. et Mme J...ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 5 mars 2019, M. et Mme J...déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un acte enregistré le 6 mars 2019, la société Nexity Général Foy investissement déclare accepter le désistement de M. et Mme J...et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 décembre 2015, le maire de Dreux a accordé à la société Nexity général Foy investissement un permis de construire portant sur la construction de trois ensembles d'immeubles de 80 logements sur un terrain situé 42 boulevard Jean Jaurès, au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du square. Par arrêté du 26 janvier 2016, le maire de Dreux a délivré à cette société un permis modificatif. M. et MmeJ..., propriétaires d'une maison d'habitation située 29 boulevard Jean Jaurès, relèvent appel du jugement du 4 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.
Sur le désistement :
2. Par un acte enregistré le 5 mars 2019, postérieurement à l'inscription au rôle de l'affaire, M. et Mme J...ont déclaré se désister de leur requête. Le désistement de M. et Mme J...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. La société Nexity General Foy investissement s'est désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Dreux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme J... et M.J....
Article 2 : M. et Mme J...verseront à la commune de Dreux une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...J..., à M. P... J..., à la commune de Dreux et à la Société Nexity général Foy investissement.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mars 2019.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT01078