Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2020, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 2 mai 2019 de l'autorité consulaire française à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère incomplet de son dossier, au niveau de ses ressources et au risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il entend se référer à ses écritures de première instance et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me D..., pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 2 mai 2019 de l'autorité consulaire française à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. M. B... relève appel de ce jugement.
2. La décision de la commission de recours est fondée sur plusieurs motifs tirés du caractère incomplet du dossier du demandeur qui ne justifie pas de son hébergement pendant la totalité de son séjour, de l'insuffisance de ses revenus et de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B... réside régulièrement en France depuis 2011 et que la soeur et les deux frères de l'intéressé sont de nationalité française et résident en France également. Si M. B... est inscrit au registre de la chambre de commerce, d'industrie et de services de l'Oriental au Maroc en qualité d'entrepreneur de travaux divers depuis 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ses relevés bancaires, que l'intéressé exerce une activité professionnelle qui lui procure des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins au Maroc. Par suite, et alors même qu'il est propriétaire d'un appartement au Maroc, M. B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'attaches professionnelles et familiales suffisantes au Maroc pour garantir son retour. Il suit de là que la commission de retour n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
5. Eu égard à la nature du visa demandé et dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de sa famille qui résident en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01582