Par un arrêt n° 17NT00895, 17NT00932 du 1er février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et de la société Parc Eolien Les Grandes Landes, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme V... et autres devant le tribunal administratif de Nantes.
Par une décision n° 429299 du 29 juin 2020, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes ces deux affaires qui portent désormais les nos 20NT01925 et 20NT02272.
Procédure devant la cour :
I- Sous le n° 20NT01925
Avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2017 et 28 novembre 2018, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour :
- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme V... et autres devant ce tribunal.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;
- le pétitionnaire, contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges, lesquels ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, a démontré sa capacité financière.
Par des mémoires enregistrés les 18 septembre 2017, 27 novembre 2018 et 24 janvier 2019 (non communiqué), M. et Mme A... V..., M. et Mme N... M..., Mme S... T..., M. et Mme E... R..., M. et Mme N... F..., M. Q... Y..., Mme O... D..., M. et Mme J... K... et Mme U... C..., représentés par Me X..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ; en cas d'annulation du jugement, ils reprennent leurs autres moyens de première instance ;
- l'avis rendu par l'autorité environnementale est irrégulier ;
- le dossier d'autorisation ne présente pas les capacités financières de la société pétitionnaire ce qui a nui à l'information du public durant l'enquête ; la lettre d'engagement de la société mère, rédigée et produite au cours de l'instance, n'est pas de nature à régulariser ce vice ;
- l'étude d'impact est insuffisante ; les photomontages réalisés ne présentent pas une illustration réaliste et sincère de l'impact sur les lieux de vie les plus proches ;
- l'enquête publique est entachée d'irrégularités ; les conclusions du commissaire enquêteur ne sont ni personnelles ni motivées et le commissaire enquêteur n'analyse pas les principales observations présentées lors de cette enquête ;
- l'arrêté contesté méconnaît les intérêts protégés par les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement.
Par des mémoires enregistrés les 28 juin, 19 décembre 2018 et 18 janvier 2019 (non communiqué), la société Parc éolien Les Grandes Landes, représentée par Me B..., a présenté des observations.
Après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 3 novembre 2020 et 29 janvier 2021, la société Parc éolien Les Grandes Landes, représentée par Me W..., a présenté des observations.
Par des mémoires enregistrés les 26 novembre et 10 décembre 2020, M. et Mme A... V..., M. et Mme N... M..., Mme S... T..., M. et Mme E... R..., M. et Mme N... F..., M. Q... Y..., Mme O... D..., M. et Mme J... K... et Mme U... C..., représentés par Me L..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- l'autorisation litigieuse a été délivrée le 4 juin 2014 ; l'article R. 123-24 du code de l'environnement précise que les projets ayant fait l'objet d'une enquête publique qui n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête doivent donner lieu à une nouvelle enquête, sauf décision de prorogation prise entretemps par le préfet ; le projet autorisé par cette décision n'a pas été entrepris et aucune décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique n'est intervenue avant cette date ; s'il venait à être jugé légal, il ne pourrait donc être autorisé sans que la cour n'impose la réalisation d'une nouvelle enquête publique.
Par des mémoires enregistrés les 11 décembre 2020 et 20 janvier 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler le jugement du 19 janvier 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
- de sursoir à statuer dans l'attente de la régularisation du vice tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale a été rendu dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011, dans un délai de huit mois, après la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête publique portant sur la totalité du dossier de demande assorti d'un nouvel avis régulier de l'autorité environnementale ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme V... et autres devant ce tribunal.
Elle soutient que :
- l'avis du 31 juillet 2013 rendu par le préfet de la région des Pays de la Loire, en sa qualité d'autorité environnementale, a été élaboré par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et signé, par délégation du préfet, par le secrétaire général aux affaires régionales ; l'autorisation d'exploiter du 4 juin 2014 en litige a, pour sa part, été délivrée par le préfet de la Loire-Atlantique, préfet de la région des Pays de la Loire, en sa qualité de préfet de département, sur la proposition de l'unité départementale de Loire-Atlantique de la même DREAL ; une telle organisation est effectivement censurée par le juge administratif ;
- aucune décision n'a été prise par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de cet article pour proroger la durée de validité de cette enquête, qui est effectivement caduque depuis le 4 juin 2019 ; conformément aux dispositions du 1° du I du même article L. 181-18 du code de l'environnement, une nouvelle enquête publique doit être diligentée telle que mentionnée par l'article L. 181-10 du même code, portant non seulement sur le nouvel avis de l'autorité environnementale, mais aussi sur la totalité de la demande, soit une reprise de la deuxième phase d'instruction mentionnée par l'article L. 181-9 du même code, qui sera suivie d'une autorisation modificative.
II- Sous le n°20NT02272
Avant cassation :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars 2017, 28 juin, 19 décembre 2018 et 18 janvier 2019 (non communiqué), la société Parc éolien Les Grandes Landes, représentée par Mme B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme V... et autres devant ce tribunal, à titre subsidiaire, de constater que le défaut de démonstration de ses capacités financières a été régularisé en cours d'instance et d'annuler l'autorisation du 4 juin 2014 en tant seulement qu'elle a été délivrée par la même autorité que celle qui a été consultée en qualité d'autorité environnementale, de constater que l'avis de l'autorité environnementale, versé dans le dossier soumis à enquête publique, n'a pas été de nature à priver le public d'une garantie et que la juridiction administrative est parfaitement indépendante du préfet de région, en conséquence de délivrer l'autorisation en renvoyant aux mêmes prescriptions que celles fixées par le préfet de la Loire-Atlantique et de rejeter la demande, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour permettre la régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, et après régularisation, de rejeter la demande ;
3°) de condamner M. et Mme A... V... et autres à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement a omis de statuer sur la demande formulée dans la note en délibéré et tenant à ce que le tribunal lui accorde une autorisation provisoire d'exploiter ;
- le tribunal administratif ne pouvait donc se fonder, pour annuler l'autorisation du 4 juin 2014, sur ce qu'elle n'a pas justifié de ses capacités financières ; elle justifie de ses capacités financières ; l'enquête publique ne porte que sur les enjeux environnementaux du projet et non sur les modalités de son financement ; l'enquête publique d'un projet éolien peut être conduite sans que figurent dans le dossier soumis à enquête les informations relatives aux capacités techniques et financières de la société pétitionnaire ;
- en tout état de cause, elle produit une lettre d'engagement ferme de financement de la société Energiequelle, société mère de la société PetT Technologie, actionnaire de la société, de sorte que ce vice, à le supposer établi, a été régularisé en cours d'instance ;
- les autres moyens soulevés en première instance par les demandeurs n'étaient pas fondés ; l'étude d'impact est complète ; la " méthodologie " utilisée par les requérants de première instance ne correspond pas aux règles de l'art ; il n'est pas précisé en quoi le choix d'une focale de 42 mm aurait, en l'espèce, eu pour effet de nuire à la bonne appréciation, par le public, de l'impact du projet ; le cahier de photomontages permet d'appréhender les impacts du projet ; 8 photomontages ont été réalisés depuis des lieux de vie choisis de telle sorte qu'ils permettent de représenter une perception à 360° autour du parc ; 6 photomontages ont été réalisés afin d'apprécier les impacts du projet sur des éléments du patrimoine culturel ; 5 photomontages ont été réalisés à partir d'emplacements depuis lesquels une covisibilité avec un ou d'autres projets éoliens était envisageable ; la circonstance qu'aucun photomontage n'a été réalisé depuis la propriété de M. et Mme M... n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de l'étude d'impact ; l'impact du projet sur le hameau " La Croix David ", le fait que le hameau des Huberdières serait situé à 530 mètres de la première éolienne et que le projet serait visible depuis ce hameau n'ont pas été passés sous silence par l'étude d'impact ; l'étude d'impact a précisé que la sensibilité du site mégalithique, situé à environ 4,7 kilomètres au sud de la dernière éolienne du projet, sur des parcelles entièrement couvertes ou entourées de végétation, était de 9/20, raison pour laquelle aucun photomontage n'a été réalisé ; l'avis du commissaire enquêteur est suffisamment motivé ; l'avis du ministre de la défense n'est pas entaché d'illégalité ; le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; s'agissant des nuisances sonores, elle est tenue de respecter les prescriptions relatives aux valeurs limites d'émergence diurnes et nocturnes au sein des zones à émergence réglementées et aux valeurs de niveau de bruit globales fixées par l'article 26 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; en outre, elle s'est engagée à effectuer des mesures de bridage des machines ; les engagements qu'elle a pris dans son dossier de demande lui sont opposables en application de l'article 4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation ; il n'est pas établi que le projet, qui respecte la limite de 500 mètres vis-à-vis des habitations imposée par le dernier alinéa de l'article L. 514-44 du code de l'environnement, porterait au cadre de vie des riverains une atteinte de nature à justifier un refus d'autorisation d'exploiter ;
- le juge du plein contentieux des installations classées peut délivrer lui-même l'autorisation sollicitée dès lors que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité, notamment lorsque l'autorisation du préfet est uniquement entachée d'un vice propre qui ne présente aucun lien avec une éventuelle irrégularité de la procédure ; il n'est pas établi que l'enquête publique a été conduite de manière irrégulière ; il n'est ni établi, ni d'ailleurs allégué, que l'avis émis par le préfet de région en sa qualité d'autorité environnementale a été entaché d'insuffisances de nature à priver le public d'une garantie ; la cour peut donc annuler l'autorisation délivrée et purger le vice en faisant elle-même usage de ses pouvoirs de plein contentieux et en délivrant elle-même l'autorisation aux lieux et place du préfet de région ; en délivrant elle-même l'autorisation sollicitée, la cour agira en qualité " d'autorité publique compétente pour autoriser le projet ", autorité distincte de l'autorité chargée de la consultation en matière environnementale de telle sorte que l'objectif visé par l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 sera atteint ; à défaut, il lui reviendra de faire application de l'article L. 181-18, I, 2° du code de l'environnement et donc de surseoir à statuer en l'attente d'une nouvelle consultation de l'autorité environnementale, soit la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE), et d'un arrêté modificatif et de préciser que, si une modification substantielle est portée à l'avis émis par le préfet de région, une enquête complémentaire sera organisée à titre de régularisation et, si tel n'est pas le cas, que l'information du public pourra prendre la forme d'une simple information sur internet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 septembre 2017, 27 novembre 2018 et 24 janvier 2019 ( non communiqué), M. et Mme A... V..., M. et Mme N... M..., Mme S... T..., M. et Mme E... R..., M. et Mme N... F..., M. Q... Y..., Mme O... D..., M. et Mme J... K... et Mme U... C..., représentés par Me X..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Parc éolien Les Grandes Landes et de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les moyens soulevés par la société Parc éolien Les Grandes Landes ne sont pas fondés ;
- la société pétitionnaire n'a pas présenté de façon suffisante ses capacités financières, en méconnaissance du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement et ne démontre pas actuellement bénéficier de capacités financières suffisantes ; à la date de présentation de son dossier, la justification de ces capacités financières n'a pas été portée à la connaissance du public, dans le cadre du dossier soumis à l'enquête publique ;
- l'avis émis par l'autorité environnementale ne présente pas les garanties d'indépendance nécessaires ;
- l'étude d'impact est entachée d'insuffisances ; la méthodologie retenue est très contestable et ne respecte pas les recommandations des services de l'Etat, notamment, le guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens-actualisation 2010 ; la focale utilisée n'est pas celle de 50 mm, reconnue pour être la plus proche possible de la vision humaine ; les photomontages de l'étude d'impact ne représentent pas la réalité des points de vue stratégiques à partir des monuments historiques protégés et des habitations les plus proches et ne permettent pas de restituer de façon objective et sincère les impacts des éoliennes ; la société pétitionnaire n'a fait réaliser aucun photomontage à partir des habitations les plus proches ; les photomontages qu'ils ont eux-mêmes réalisés rapportent la preuve de l'existence et de la gravité des impacts visuels et de l'effet d'écrasement de ces machines industrielles sur les habitations les plus proches, à différents moments de la journée et de la nuit, et selon différentes périodes de l'année ; l'étude n'a pas suffisamment présenté les conséquences visuelles de l'implantation du parc éolien sur l'environnement, en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; les photomontages n°s 20, 21, 24 et 25 ne permettent pas d'apprécier avec sincérité les impacts des éoliennes sur les éléments patrimoniaux, notamment ceux du château de la Motte-Glain dont une partie est inscrite et l'autre classée, situé à une distance comprise entre 2,5 et 4 kilomètres, et de l'alignement de mégalithes de Bennefraye, monument historique classé situé à 4 kilomètres du projet ;
- l'accord donné par le ministère de la défense au projet est entaché d'une erreur d'appréciation ; le ministre n'a pas pris en compte le fait que les éoliennes se situent sur une crête d'une hauteur de près de 100 mètres, s'ajoutant à la hauteur des éoliennes ; les éoliennes, qui culmineront à plus de 210 mètres se trouveront à quelques mètres de la zone de vol des avions militaires, ne laissant aucune marge de sécurité ; ce parc est incompatible avec l'existence de la zone RTBA( réseau très basse altitude) ;
- les conclusions du commissaire-enquêteur ne sont ni personnelles ni motivées et le commissaire-enquêteur n'analyse pas les principales observations présentées lors de cette enquête ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les intérêts protégés visés aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement ; il autorise le fonctionnement d'un parc éolien selon des conditions fixées par l'arrêté et le promoteur éolien qui ne comportent pas de mesures de bridage, alors que l'étude d'impact prévoit des atteintes à la santé humaine en raison des conséquences acoustiques de son fonctionnement, et sans imposer au pétitionnaire de prescriptions spécifiques ; le site éolien, qui est implanté à proximité de nombreuses habitations situées de 530 à 580 m pour les plus proches, et jusqu'à 2 200 m pour les plus éloignées, porte atteinte au cadre de vie des riverains par l'effet d'écrasement et de domination de ces machines industrielles de 120 mètres de hauteur, clignotantes et tournantes ; le projet se situe à moins de 10 kilomètres d'un autre parc éolien et du projet de la Chapelle Glain et 6 autres projets se situent dans un périmètre plus éloigné ;
- le site d'implantation est à proximité de monuments historiques et de sites d'intérêt paysager ; l'arrêté litigieux ne prévoit aucune prescription de nature à limiter l'impact des éoliennes sur l'environnement, les paysages et monuments historiques aux alentours du projet.
Après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2020 et 29 janvier 2021, la société Parc éolien Les Grandes Landes, représentée par Me W..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme V... et autres devant ce tribunal, à titre subsidiaire, d'annuler l'autorisation du 4 juin 2014 et de lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant des prescriptions nécessaires pour assurer le respect des intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou en renvoyant au préfet de la Loire-Atlantique le soin de le faire et d'ordonner que la décision d'autorisation fasse l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 181-50 du code de l'environnement, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour permettre la régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, et après régularisation, de rejeter la demande ;
3°) de condamner M. et Mme A... V... et autres à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier était complet et régulier depuis l'origine au regard des dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement alors applicable ; en outre, elle a versé une lettre de la société Energiequelle s'engageant à lui apporter les capitaux nécessaires dans le cas où elle n'obtiendrait pas l'emprunt bancaire et à la garantir des obligations lui incombant au titre de la législation relative aux installations classées ;
- la circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique, auteur de la décision litigieuse, a également été consulté en qualité d'autorité environnementale en sa qualité de préfet de région, n'est pas à elle seule de nature à caractériser une violation des objectifs fixés par la directive du 13 décembre 2011 ; le dossier de demande a été instruit par l'unité territoriale de Nantes de la DREAL Pays de la Loire et l'avis a été préparé par le service connaissance des territoires et évaluation de la DREAL ; les services de celle-ci étaient parfaitement organisés pour qu'une indépendance fonctionnelle soit organisée entre eux ; des agents distincts, eux-mêmes placés sous l'autorité de supérieurs hiérarchiques distincts, ont été, d'une part, en charge de la préparation du rapport de l'inspection des installations classées sur le dossier et de la proposition d'arrêté préfectoral, d'autre part, en charge de l'élaboration de l'avis de l'autorité environnementale ; en outre, l'avis de l'autorité environnementale et l'arrêté d'autorisation ont été signés par deux délégataires ne présentant pas de liens fonctionnels au sein de l'Etat ; en tout état de cause, ce vice, à le supposer établi, peut être neutralisé ; le prétendu défaut d'indépendance de l'autorité environnementale n'est pas de nature à nuire à l'information du public ou à exercer une influence sur le sens de la décision prise ; en l'espèce, l'avis émis par l'autorité environnementale répond aux exigences fixées par la directive du 13 décembre 2011 et par la circulaire ministérielle du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité environnementale ; l'avis de l'autorité environnementale n'est, en outre, pas le seul élément pris en compte par le préfet pour statuer et celui-ci s'est prononcé au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sur rapport de l'inspecteur de l'environnement, après enquête publique et consultation de nombreux services de l'Etat ;
- le juge de plein contentieux des installations classées dispose des pouvoirs les plus étendus, lesquels lui permettent notamment d'accorder lui-même l'autorisation sollicitée aux lieux et place du préfet ; il n'existe, au cas particulier, aucun obstacle à l'octroi de l'autorisation sollicitée dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est nullement établi que l'enquête publique ait été conduite de manière irrégulière ; enfin, la cour pourra, à titre subsidiaire, faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
- le mécanisme de caducité institué par l'article R. 123-24 du code de l'environnement est sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'exploiter ; les effets de cet article se trouvent paralysés lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un recours a été engagé contre l'autorisation d'exploiter ; il n'est donc pas nécessaire de régulariser le vice allégué en procédant à une nouvelle enquête publique ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 26 novembre et 10 décembre 2020, M. et Mme A... V..., M. et Mme N... M..., Mme S... T..., M. et Mme E... R..., M. et Mme N... F..., M. Q... Y..., Mme O... D..., M. et Mme J... K... et Mme U... C..., représentés par Me L..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Parc Eolien Les Grandes Landes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- l'autorisation litigieuse a été délivrée le 4 juin 2014 ; s'il venait à être jugé légal, le projet litigieux ne pourrait, en vertu de l'article R. 123-24 du code de l'environnement, être autorisé sans que la cour n'impose la réalisation d'une nouvelle enquête publique.
Par courrier du 2 avril 2021, la cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de la délivrance d'une autorisation modificative régularisant les vices tirés, d'une part, de ce que l'autorisation contestée du 4 juin 2014 n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, d'autre part, de ce que le public n'a pas été suffisamment informé des capacités financières de la société pétitionnaire.
Par des mémoires, enregistrés le 7 avril 2021, la société Parc éolien Les Grandes Landes a présenté des observations en réponse au courrier du 2 avril 2021 de la cour.
Elle soutient que :
- l'avis de l'autorité environnementale n'est pas entaché d'irrégularité ; il n'est ni démontré, ni allégué que le vice, à le supposer même avéré, ait nui à l'information du public ; rien ne fait obstacle à ce que la Cour délivre elle-même l'autorisation ;
- le dossier de demande présentait de façon parfaitement suffisante les capacités financières.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me W..., pour la société Parc éolien Les Grandes Landes, et de Me L..., pour M. et Mme V... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2013, la société Parc éolien Les Grandes Landes a présenté une demande d'autorisation d'exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vritz. Par un arrêté du 4 juin 2014, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme V... et autres, l'arrêté du 4 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêt du 1er février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et de la société Parc Eolien Les Grandes Landes, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme V... et autres devant le tribunal administratif de Nantes. Par une décision du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.
2. Les requêtes de la ministre de la transition écologique et de la société Parc Eolien Les Grandes Landes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes:/1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre 1er du livre II ou du chapitre II du titre 1er du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (...), avant le 1er mars 2017, (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre 1er de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le 1 de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ".
4. L'autorisation du 4 juin 2014 est considérée en application de ces dispositions comme une autorisation environnementale.
5. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de la même ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré par la ministre de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures requises, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le tribunal administratif de Nantes, après avoir jugé que si le dossier de demande d'autorisation de la société Parc éolien Les Grandes Landes comprend un plan d'affaires et indique que cette société est une filiale à 100% de la société PetT Technologie SAS elle-même filiale à 100% du groupe allemand Energiequelle, il ne comporte aucun élément précis relatif à un engagement de financement du projet litigieux par ces sociétés ou par un établissement bancaire, a annulé l'arrêté du 4 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique au motif que ce dossier n'était pas suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer, en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'autorisation litigieuse. Ce faisant, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement.
9. En troisième lieu, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
10. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes que, par une note en délibéré enregistrée le 28 décembre 2016, visée par le jugement attaqué, la société Parc éolien Les Grandes Landes a produit une lettre de la banque Saar Lb, dont il ne ressort pas au demeurant des pièces du dossier qu'elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, aux termes de laquelle cette banque " confirme son intérêt " pour le projet d'installation du parc éolien, tout en précisant qu'elle ne constitue pas un engagement de financement. Dès lors, cette lettre, produite en cours d'instance devant le tribunal et ne figurant pas dans le dossier de demande d'autorisation soumis à l'enquête publique, n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Il s'ensuit que le moyen tiré par la société Parc éolien Les Grandes Landes de l'irrégularité de ce jugement à raison du défaut de réponse aux moyens qu'elle avait présentés dans cette note en délibéré ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu pas le tribunal administratif de Nantes :
11. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. En revanche, le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation est apprécié au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation.
12. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'autorisation litigieuse, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.
13. La demande d'autorisation de la société Parc éolien Les Grandes Landes comporte, page 13, un plan de financement indiquant que le coût global du projet est estimé à 18 000 000 euros et précise que le financement du projet sera assuré par un apport en capital des actionnaires à hauteur de 20 % et un emprunt bancaire à hauteur de 80 %. Ce plan indique qu'elle n'est pas, au jour du dépôt de sa demande, en mesure de présenter un engagement financier ferme d'un établissement bancaire. Il mentionne également qu'elle est une filiale à 100 % de la société PetT Technologies, elle-même filiale à 100 % de la société allemande Energiequelle, dont le chiffre d'affaires, pour l'année 2011, était de 125 184 000 euros et dont les fonds propres s'élevaient alors à 27 804 000 euros, disposant à cette date d'un portefeuille, au regard du nombre de parcs éoliens en exploitation, de 830 MW. Toutefois, ce dossier ne comporte pas d'éléments précis et étayés quant aux capacités financières de la société Parc éolien Les Grandes Landes, quant à un engagement financier de la société PetT Technologies ou de la société allemande Energiequelle, ni, ainsi que cela est précisé par le dossier lui-même, quant à l'intention d'un établissement bancaire d'accorder un prêt bancaire en vue de financer le projet à hauteur de 80 % de l'investissement prévu. Si, par courrier du 20 juin 2018 adressé au préfet de la Loire-Atlantique, la société pétitionnaire a produit une lettre par laquelle la société allemande Energiequelle, actionnaire de la société PetT Technologies, s'engage à apporter les fonds propres nécessaires au financement de l'installation, à hauteur de 100% dans l'hypothèse où aucun financement bancaire ne serait apporté, ce courrier n'a pas été joint au dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 novembre au 7 décembre 2013. Par suite, le dossier de demande d'autorisation ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer. Compte tenu du coût du projet, de ses modalités de financement et des indications particulièrement succinctes figurant dans le dossier, cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l'information complète du public. Par suite, l'arrêté du 4 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique est entaché d'irrégularité pour ce motif.
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte :
14. Par un arrêté du 11 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Emmanuel Aubry, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés d'autorisation environnementale. Le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :
15. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 novembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L.122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé.
16. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
17. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet en cause, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est chargé de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
18. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 31 juillet 2013 portant sur l'évaluation environnementale du projet, préparé par les services de la DREAL, a été signé par le secrétaire général aux affaires régionales, qui agit sous l'autorité du préfet de la région Pays de la Loire, également préfet du département de la Loire-Atlantique, auteur de l'arrêté contesté. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui méconnaissent les objectifs de la directive du 13 décembre 2011. Si la société soutient que l'avis de l'autorité environnementale a été signé par Mme Godfroy, secrétaire général pour les affaires régionales, pour le préfet de la région Pays de la Loire, après instruction par la division Evaluation Environnementale, service de la DREAL, alors que l'arrêté contesté a été signé par M. Aubry, secrétaire général de la préfecture, pour le préfet du département de la Loire-Atlantique, après instruction de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique de la DREAL, pour le compte du préfet de ce département, elle n'apporte pas, ce faisant, d'éléments sur l'autonomie réelle dont auraient disposé ces différents services de la DREAL, le secrétaire général aux affaires régionales agissant sous l'autorité du préfet de la région Pays de la Loire, lequel est également le préfet du département de la Loire-Atlantique.
19. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
20. La société pétitionnaire soutient, par ailleurs, que l'avis de l'autorité environnementale n'est pas le seul élément pris en compte par le préfet pour se prononcer sur la demande d'autorisation sollicitée et que celui-ci s'est prononcé au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sur rapport de l'inspecteur de l'environnement, après enquête publique et consultation notamment des différents services de l'Etat et des conseils municipaux des communes intéressées. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le vice relevé au point 18 n'a pas été nature à exercer une influence sur le sens de l'arrêté contesté ni qu'il n'a pas été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle. Par suite, l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté du 4 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique.
S'agissant de l'avis du 28 août 2013 du ministre de la défense :
21. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ". Aux termes de l'article R. 423-51 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". Aux termes de l'article R. 425-9 du même code : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".
22. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, en application des dispositions précitées, lorsque la construction, envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis rendu, en application de ces dispositions, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire sollicitée par la société pétitionnaire, le 28 août 2013, par le ministre de la défense émanerait d'une autorité incompétente est inopérant à l'encontre de l'autorisation litigieuse. En tout état de cause, l'avis a été signé par le colonel Erik Chatelus, directeur adjoint de la direction de la circulation aérienne militaire, en vertu du 3° de l'article 9 du décret du 30 avril 2013 portant délégation de signature, aux lieu et place du général de brigade Hervé Rameau dont il n'est pas établi qu'il n'ait pas été absent ou empêché. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation, la hauteur des éoliennes n'excédant pas la cote au sol de 211,20 mètres NGF, pâles à la verticale.
S'agissant du plan d'ensemble figurant dans le dossier de demande d'autorisation :
23. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; (...) ".
24. Par courrier du 3 avril 2013, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement a autorisé la société à réaliser un plan d'ensemble au 1/1000ème. Le moyen tiré de méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
S'agissant de l'étude d'impact :
25. L'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le contenu de l'étude d'impact " est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine " et précise les éléments que cette étude doit comporter.
Quant à l'analyse des effets du projet sur la santé, et la sécurité et les commodités du voisinage :
26. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que l'habitation la plus proche du projet se situe à 530 mètres, soit au-delà de la distance minimale de 500 mètres fixée par les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, qui reprend sur ce point les dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement. En se bornant à soutenir que l'étude d'impact n'a pas analysé les risques d'accident que présentent les éoliennes pour les habitations les plus proches, M. et Mme V... et autres n'apportent pas de précisons suffisantes permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de leur moyen. En outre, le dossier de demande comporte une étude de dangers dont le caractère suffisant n'est pas contesté. S'ils soutiennent que l'étude acoustique a été insuffisante, ils ne contestent ni la méthodologie utilisée ni le nombre et l'emplacement des points de mesure ni les résultats de cette étude et n'apportent pas davantage de précision à l'appui de leur moyen alors qu'il résulte de l'instruction que les points de relevés ont été répartis de manière à prendre en compte les habitations situées autour du projet, dans un environnement caractérisé par une urbanisation très diffuse. Enfin, ils n'indiquent pas en quoi le montant de 20 000 euros mentionnée au titre des mesures d'accompagnement de suivi acoustique serait insuffisant pour limiter ou supprimer les dépassements des " émergences spectrales de nuit ".
Quant à l'analyse des effets sur l'environnement, sur la faune et la flore, les sites et paysages :
27. Il résulte de l'instruction que 30 photomontages ont été annexés à l'étude d'impact afin de présenter les impacts visuels du parc éolien sur son environnement rapproché, semi-éloigné et éloigné. Si M. et Mme V... et autres soutiennent que les photomontages n'ont pas été réalisés selon la méthode d'élaboration définie dans le guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens édité par le ministère de l'écologie ou selon le document élaboré par le préfet de la Côte d'Or intitulé " volet paysager et représentation des photomontages des dossiers éoliens " ou encore que la société n'aurait pas respecté les recommandations de la DREAL pour l'implantation des éoliennes, ces documents ou recommandations sont dépourvus de toute portée normative. En outre, ils n'établissent pas que la méthodologie suivie et les informations prises en compte n'auraient pas permis à l'autorité administrative d'analyser de manière pertinente les impacts du projet litigieux et d'assurer l'information du public dans des conditions satisfaisantes. M. et Mme V... et autres soutiennent que les photomontages ne permettraient pas de décrire de façon objective et sincère les impacts des éoliennes sur le paysage, le cadre de vie des habitants et les habitations les plus proches. Toutefois, il ressort, notamment de la carte présentant la localisation des photomontages, que les prises de vue ont été réparties de façon équilibrée depuis des lieux de vie, de manière à présenter une perception à 360° autour du parc, depuis des axes routiers ou depuis des points de covisibilité, certains des photomontages (n°1 à 8) réalisés montrant une vue sur les éoliennes à une distance d'environ 600 mètres. Par suite, et alors même que des photomontages complémentaires auraient pu être réalisés depuis certaines habitations proches, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contenu de l'étude d'impact serait, sur ce point, insuffisant ou qu'il aurait minimisé les impacts du projet pour les habitants ou encore qu'il aurait représenté de façon trompeuse les éoliennes projetées. Des photomontages ont été réalisés depuis le château de la Motte Glain, distant de 2,5 kilomètres de l'éolienne la plus proche, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ne permettraient pas d'apprécier l'impact du projet sur ce monument pour partie classé monument historique. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il existerait des situations de covisibilité entre le projet et, d'une part, le site mégalithique de Benfraye, d'autre part, le manoir de la cour des Aulnays.
28. S'agissant de l'impact sur l'avifaune et les chiroptères, il résulte de l'instruction que le projet va entrainer la disparition, dans le cadre de la création d'ouvertures d'accès, de 180 mètres linéaires, répartis en plusieurs tronçons, de haies à protéger au titre de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. L'étude d'impact, qui contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme V... et autres, vise les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vritz sur le territoire de laquelle est implanté le projet, consacre des développements suffisants à la destruction de ces haies dont il est prévu le remplacement " à linéaire équivalent en abord des voiries concernées ". Enfin, outre la replantation des haies, l'étude d'impact indique, au titre des mesures d'accompagnement, que les oiseaux et chauve-souris feront l'objet d'un suivi de mortalité de sorte que le moyen, tiré de ce que l'étude d'impact n'a pas prévu de mesures de réduction des atteintes aux espèces protégées en raison de la destruction des haies protégées, ne peut qu'être écarté.
Quant à l'analyse des effets cumulés avec d'autres projets avec d'autres installations classées :
29. Contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact comporte, aux pages 203 et suivantes, une analyse des effets cumulés du projet avec les parcs éoliens voisins, dont le plus proche est implanté à 6 kilomètres, et avec les installations classées pour la protection de l'environnement agricole dont la plus proche est à 2 kilomètres.
Quant au résumé non technique :
30. L'étude d'impact comprend le résumé non technique exigé par les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement qui analyse, de façon suffisante, l'objet du projet, sa présentation et les raisons du choix d'implantation, l'état initial du site et son environnement, caractérisé " à proximité du périmètre immédiat du projet ", par un habitat diffus distant de plus de 500 mètres, notamment dans les lieux-dits de " La Croix David ", " La Maison Neuve " et " Les Huberdières ", les effets sur le paysage et le patrimoine ainsi que les mesures d'accompagnement et compensatoires envisagées.
31. Il résulte des points 25 à 30 que les moyens tirés de ce que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative doivent être écartés.
S'agissant des conclusions du commissaire enquêteur :
32. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif (...) ".
33. Il résulte des termes du rapport d'enquête publique que 13 observations ont été formulées sur le registre et que 10 lettres ont été déposées. Les questions du public ont fait l'objet d'un procès-verbal qui a été remis à M. H... et M. P..., lesquels ont joint un rapport en réponse. Les questions soulevées ont été synthétisées en plusieurs rubriques par le commissaire enquêteur. Ainsi le moyen tiré de ce que les observations présentées n'auraient pas été examinées manque en fait. Il résulte de ce même rapport que le commissaire enquêteur a décrit les raisons pour lesquelles il a estimé que le site choisi était adapté au développement de l'énergie éolienne et que les impacts environnementaux étaient limités. Ainsi, les conclusions du commissaire enquêteur sont personnelles et motivées de sorte que les dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues.
S'agissant de la compatibilité avec le plan local d'urbanisme de la commune de Vritz :
34. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet va entrainer la destruction de 180 mètres linéaires de haies à protéger au titre de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vritz prévoient que " des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés : (...) dans le cadre d'interventions très ponctuelles (ouvertures d'accès, extension de construction etc.) " et que " cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l'obligation de replantation sur un linéaire équivalent ". Il n'est pas contesté que la destruction s'effectue dans le cadre de la création d'ouvertures d'accès, réparties en tronçons distincts, et s'accompagnent de mesures compensatoires consistant en la replantation de haies sur un linéaire équivalent. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec le règlement du plan local d'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.
S'agissant de la prise en compte du schéma régional éolien des Pays de la Loire par le préfet de la Loire-Atlantique :
35. La seule circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas, dans l'arrêté litigieux, visé le schéma régional éolien (SRE) des Pays de la Loire n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité. En outre, il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact, que le projet est situé dans une zone favorable au développement de l'éolien identifiée par ce schéma de sorte que M. et Mme V... et autres ne peuvent sérieusement soutenir que, le préfet n'ayant pas visé le SRE des Pays de la Loire, il n'aurait " manifestement pas apprécié la compatibilité de l'implantation et de l'exploitation de ces 6 aérogénérateurs avec les prescriptions " de ce schéma, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement.
S'agissant des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
36. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code énonce que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ".
37. Ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que l'habitation la plus proche du projet se situe à 530 mètres, soit au-delà de la distance minimale de 500 mètres fixée par les dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement désormais reprise à l'article L. 515-44 de ce code. En se bornant à soutenir que les risques de rupture ou de chute de pâle ont été observés jusqu'à une distance de 500 mètres et que ces risques sont plus importants " dans les espaces agricoles plats ouverts ", M. et Mme V... et autres n'assortissent pas leurs allégations, quant au risque d'accidents que présente le projet, de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé alors, en outre, qu'il résulte de l'instruction que l'installation sera mise à l'arrêt en cas de vents forts. S'agissant de nuisances sonores, le projet est soumis au respect des normes réglementaires en vigueur et des mesures de bridage sont prévues en période nocturne où un dépassement des émergences a pu être constaté. S'agissant de l'effet stroboscopique des éoliennes, aucun élément ne permet d'établir qu'il présenterait, au cas particulier, au regard de son aspect ponctuel, des risques pour la santé. S'agissant des risques allégués liés à un secteur d'entraînement à très basse altitude, le projet a fait l'objet le 28 août 2013 d'un avis favorable du ministre de la défense dont il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation, la hauteur des éoliennes n'excédant pas la cote au sol de 211,20 mètres NGF, pâles à la verticale. Il est également prévu la mise en place du balisage prescrit par les dispositions réglementaires applicables en la matière.
38. Il résulte de l'instruction que le château de la Motte Glain est situé à 7 kilomètres de l'éolienne la plus proche. Compte tenu de la localisation de cet édifice au sein d'un parc boisé, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait une situation de covisibilité avec le projet litigieux. S'agissant du moulin à vent du rat, qui, s'il est encore utilisé par un meunier professionnel, n'a pas de valeur architecturale particulière, il est situé à 2 kilomètres de l'éolienne la plus proche. En ce qui concerne le manoir de la Cour des Aulnays, il résulte de l'instruction que sa localisation, en point bas, dans un écrin de végétation constituée essentiellement de grands arbres, limitera la vue sur les éoliennes. De même, la végétation empêchera toute covisibilité avec le château de Challain-la-Potherie situé à 5 kilomètres de l'éolienne la plus proche. Enfin, s'agissant du manoir de Ghaisne, situé à 6 kilomètres du site, la topographie des lieux entrainera une vue très partielle sur les pales des éoliennes depuis ce bâtiment, aucune covisibilité n'étant établie. Enfin, il n'est pas contesté que le site n'est concerné par aucune mesure de protection réglementaire concernant le patrimoine naturel, celui-ci ne présentant pas d'intérêt faunistique et floristique particulier.
39. Ainsi, s'il résulte de l'instruction que le projet apportera des modifications à l'environnement proche dans lequel il s'insère, les risques " d'écrasement visuel ", " de dénaturation du paysage " ou " de graves inconvénients pour les monuments historiques ", invoqués par les intéressés, ne sont pas établis par les pièces versées au dossier.
Sur l'application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
40. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
41. Le I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoit que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusion en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.
42. Lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d'une enquête publique, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu'il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.
43. Ainsi qu'il a été dit aux points 13 et 20 ci-dessus, l'autorisation délivrée par l'arrêté du 4 juin 2014 du préfet de Loire-Atlantique contesté est entachée d'illégalité, d'une part, en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, d'autre part, en ce que le public n'a pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. De tels vices peuvent être régularisés par une décision modificative.
En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :
44. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
45. L'irrégularité de l'avis émis le 31 juillet 2013 par l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 1226 à R. 122-8 et R. 12224 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région des Pays-de-la-Loire.
46. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région des Pays de la Loire n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région ou celui de la préfecture de la Loire-Atlantique, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.
47. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 31 juillet 2013, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société d'exploitation éoliennes Jans est assorti d'une étude d'impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de la Loire-Atlantique pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité de l'avis du 31 juillet 2013. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées ci-dessus.
48. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 31 juillet 2013, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette enquête complémentaire organisée comme indiqué précédemment, le préfet de la Loire-Atlantique pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique. Ainsi qu'il vient d'être dit, le vice entachant l'arrêté litigieux sur ce point, qui ne nécessite pas la reprise de l'intégralité de l'enquête publique, implique seulement la mise en oeuvre d'une enquête publique complémentaire distincte de l'enquête publique initiale. Le moyen, tiré de ce que les dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'environnement, aux termes duquel les projets ayant fait l'objet d'une enquête publique qui n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête doivent donner lieu à une nouvelle enquête, sauf décision de prorogation prise entretemps par le préfet, imposent qu'une nouvelle enquête publique soit diligentée, ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne l'information du public quant aux capacités financières de la société :
49. Les éléments relatifs aux capacités financières de la société d'exploitation éoliennes Jans, qui n'ont pas été portés à la connaissance du public, seront portés à sa connaissance selon les modalités prévues au point 46 ou, si une enquête publique complémentaire est organisée, dans le cadre de celle-ci selon les modalités prévues au point 48 du présent arrêt. Pour le même motif que celui énoncé au point 48, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'environnement doit être écarté.
50. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point précédent, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique des éléments relatifs aux capacités financières de la société d'exploitation éoliennes Jans et du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.
51. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 48, le préfet devrait organiser une enquête publique complémentaire, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique.
52. Enfin, le présent arrêt fait application, ainsi qu'il est dit au point 41 ci-dessus, des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18, qui permettent au juge de pleine juridiction des autorisations environnementales, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit délivrée une autorisation provisoire qui se rattachent aux pouvoirs du juge lorsqu'il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une autorisation environnementale, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par la ministre de la transition écologique et la société Parc Eolien Les Grandes Landes jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 45 à 49 du présent arrêt, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 46, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire comme indiqué au point 48.
Article 2 : Le préfet de la Loire-Atlantique fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.
Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à M. N... et Mme I... M..., représentants uniques, et à la société Parc éolien Les Grandes Landes.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme G..., présidente-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.
Le rapporteur,
C. G...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20NT01925,20NT02272