Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. F... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 2 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 novembre 2016 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) ont refusé de délivrer au jeune A... E... un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision du 3 janvier 2017 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial entache d'illégalité la décision contestée, dès lors que le refus de visa se fonde sur le refus du bénéfice du regroupement familial ; la décision du 3 juillet 2017 a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 17 juillet 2020 ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la commission de recours s'est estimée liée par la condition des ressources ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... D..., ressortissant de la République du Congo né le 7 juin 1980, est entré en France en 2008 et réside sur le territoire français en vertu d'une carte de résident. Le 3 mai 2016, il a sollicité pour son fils A... E... D..., né le 26 janvier 2000, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Par une décision du 7 novembre 2016, les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) ont refusé de délivrer à l'enfant le visa sollicité. Par une décision du 2 mars 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision. M. D... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de la décision de la commission de recours.
2. En premier lieu, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 mars 2017 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité pour Beni E..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que la procédure de regroupement familial initiée par M. F... D... n'a pas abouti et que, dès lors, le demandeur ne peut utilement solliciter un visa de long séjour à ce titre.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a présenté le 5 novembre 2015 une demande de regroupement familial en faveur de son fils mineur, A... E... D.... Par une décision du 3 janvier 2017, la préfète de Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande. Par un arrêt du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision préfectorale en raison d'un vice de procédure. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée du 2 mars 2017 dès lors qu'à cette date, M. D... ne justifiait pas d'une décision portant autorisation de regroupement familial, et en dépit de ce que le refus préfectoral a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, le moyen, tiré de l'illégalité et de l'annulation de la décision du 3 janvier 2017 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision contestée, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est estimée liée par le niveau des ressources de M. D... pour refuser le visa sollicité. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'enfant A... E... D..., âgé de 17 ans à la date de la décision contestée, vit en République du Congo depuis sa naissance auprès de sa mère et des autres membres de sa famille. Si M. D... a obtenu l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant en vertu d'une décision du tribunal pour enfants G..., il est constant qu'il vit en France, séparé de son fils depuis 2008. M. D... n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne peut pas rendre visite à son l'enfant en République du Congo, ou contribuer à ses besoins et à son éducation depuis la France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens, tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en tout état de cause, des articles 9 et 10 de la même convention, doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.
Le rapporteur,
A. C...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT02300