Procédures devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015 sous le n° 15NT00788, le préfet d'Ille et Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1404256 du 9 janvier 2015 et de rejeter la demande de Mme F...E....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et de droit, tenant à ce que le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l'article 4 du Règlement communautaire dit Dublin III avaient été méconnues, alors que Mme E...s'est vue remettre lors de l'entretien en préfecture un guide du demandeur d'asile en langue géorgienne relatif à l'information sur les règlements communautaires ;
- le jugement attaqué est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait s'agissant de l'information relative à la mise en oeuvre du règlement Eurodac.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, complété par une mémoire enregistré le 31 mars 2016, MmeE..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Mme E...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le préfet n'est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015 sous le n° 15NT00791, le préfet d'Ille et Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1404267 du 9 janvier 2015 et de rejeter la demande de M. G...E....
Le préfet soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et de droit, tenant à ce que le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l'article 4 du Règlement communautaire dit Dublin III avaient été méconnues, alors que M. E...s'est vu remettre lors de l'entretien en préfecture un guide du demandeur d'asile en langue géorgienne relatif à l'information sur les règlements communautaires ;
- le jugement attaqué est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait s'agissant de l'information relative à la mise en oeuvre du règlement Eurodac.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, complété par une mémoire enregistré le 31 mars 2016, M.E..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. E...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le préfet n'est fondé.
III) Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015 sous le n° 15NT00792, le préfet d'Ille et Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1404268 du 9 janvier 2015 et de rejeter la demande de M. B...E....
Le préfet soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et de droit, tenant à ce que le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l'article 4 du Règlement communautaire dit Dublin III avaient été méconnues, alors que M. E...s'est vu remettre lors de l'entretien en préfecture un guide du demandeur d'asile en langue géorgienne relatif à l'information sur les règlements communautaires ;
- le jugement attaqué est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait s'agissant de l'information relative à la mise en oeuvre du règlement Eurodac.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, complété par une mémoire enregistré le 31 mars 2016, M.E..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. E...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le préfet n'est fondé.
IV) Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015 sous le n° 15NT00793, le préfet d'Ille et Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1404269 du 9 janvier 2015 et de rejeter la demande de M. A...E....
Le préfet soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et de droit, tenant à ce que le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l'article 4 du Règlement communautaire dit Dublin III avaient été méconnues, alors que M. E...s'est vu remettre lors de l'entretien en préfecture un guide du demandeur d'asile en langue géorgienne relatif à l'information sur les règlements communautaires ;
- le jugement attaqué est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait s'agissant de l'information relative à la mise en oeuvre du règlement Eurodac.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, complété par une mémoire enregistré le 31 mars 2016, M.E..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. E...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le préfet n'est fondé.
Par quatre ordonnances du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée dans chaque dossier au 11 mai 2016 à 12 heures.
Mme F...E..., M. G...E..., M. B...E...et M. A...E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par quatre décisions du 19 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le Règlement (C.E.) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet d'Ille et Vilaine relève appel du jugement n° 1404256, 1404267, 1404268, 1404269 du tribunal administratif de Rennes du 9 janvier 2015, en ce que celui-ci a annulé ses arrêtés en date des 7 et 26 mars 2014 portant refus admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile et réadmission vers la Pologne de Mme F...E..., M. G...E..., M. B...E...et M. A...E.... ;
2. Considérant que les requêtes n° 1500788, 1500791, 1500792 et 1500793 présentées par le préfet d'Ille et Vilaine présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'administration a produit, à l'appui de ses écritures contentieuses, les pièces, prenant la forme de copies des imprimés de formulaires de demande d'asile remplis par les requérants faisant apparaître, sur chacun d'eux, la mention indiquant qu'un guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires, rédigés en langue géorgienne leur avait été remis, ces formulaires étant par ailleurs signés des intéressés ; que l'administration produit également la copie d'une information sur la mise en oeuvre du Règlement Eurodac traduite en langue géorgienne, de même que des courriers adressés à chacun des intéressés les informant, en langue géorgienne, de ce que leurs empreintes digitales avaient déjà été relevées par les autorités polonaises et qu'ils étaient ainsi susceptibles de faire l'objet d'une reprise en charge par ces dernières, sont également fournis ; que l'administration produit également une copie du guide du demandeur d'asile actualisée en juin 2013 remis aux intéressés ; que l'administration doit ainsi être regardée, eu égard à ce qui précède, et alors même que les requérants se bornent à soutenir qu'ils n'ont pas été informés conformément au 1 et au 2 de l'article 4 du Règlement communautaire du 29 juin 2013 comme apportant un commencement de preuve de ce que les consorts E...n'ont pas été privées des garanties offertes par l'article 4 du Règlement communautaire du 26 juin 2013 et par l'article 18 § 1 du Règlement communautaire du 11 décembre 2000 ; que c'est ainsi à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés du préfet en date des concernant les consortsE... ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés par les requérants tant en première instance qu'en appel ;
Sur les autres moyens d'annulation invoqués par les consortsE... :
5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté en raison de la motivation ayant écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du Règlement communautaire dit Dublin III, les intéressés ayant été informés sur leurs droits et obligations en tant que demandeurs d'asile dans une langue qu'ils comprenaient ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les arrêtés préfectoraux litigieux ne sont pas suffisamment motivés en ce qu'ils ne font pas état de l'état de santé de C...E..., enfant mineur de Mme F...E...et de M. G...E..., il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés font suite, non pas à une demande d'admission au séjour pour raisons de santé mais à une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, et que, d'autre part, Mme E...a elle-même déposé une telle demande pour lui permettre d'être admise au séjour en qualité de parent d'enfant malade, sa demande s'étant soldée par un refus du préfet, intervenu le 4 septembre 2013, et le contentieux formé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par le jugement n°1404362, dont l'intéressée n'a pas fait appel ; qu'il ressort en outre du dossier que, dans le cadre de l'instruction de cette dernière demande, l'administration a recueilli l'avis du médecin auprès de l'Agence régionale de santé, faisant apparaître que les soins requis par C...étaient disponibles en Géorgie et que, à la date où est intervenu cet avis, aucune urgence particulière n'existait pour devoir procéder à une greffe de rein ; que l'absence de cette mention, dès lors que l'administration avait déjà précédemment répondu à la demande de titre qui lui avait été présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle en a fait mention dans les visas des décisions portant réadmission en Pologne ne révèle aucunement qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants considèrent que, toujours en se référant à l'état de santé du jeuneC..., le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ses décisions de refus d'admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile et méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au droit souverain des Etats d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen relèverait d'un autre Etat, les décisions attaquées, comme précédemment indiqué, ne sont intervenus que pour faire suite à des demandes d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, alors que la reconnaissance d'une telle qualité n'est nullement nécessaire pour une admission an séjour en raison de l'état de santé, et alors même, comme déjà également indiqué, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins que requiert l'état de santé du jeuneC..., et dont l'urgence, à la date de la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme E...sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était nullement démontrée, devraient nécessairement intervenir en France ; que le préfet n'a ainsi entaché les décisions litigieuses d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que les consorts E...soutiennent que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 13 du Règlement communautaire Dublin III, en ce que, ayant franchi la frontière polonaise en provenance d'un Etat tiers depuis plus de douze mois, cet Etat ne peut plus être regardé comme l'Etat-membre de l'Union responsable du traitement de leurs demandes d'asiles ; que, toutefois, le franchissement irrégulier d'une frontière n'étant qu'un critère parmi d'autres permettant de déterminer l'Etat membre responsable du traitement d'une demande d'asile, cette règle n'est susceptible de jouer que pour permettre une telle détermination ; qu'il ressort des pièces du dossier que, en l'espèce, il n'est nullement contesté que le premier Etat membre de l'Union Européenne où sont entrés les consortsE..., et où ils ont déposé une demande d'asile, ainsi qu'en atteste la présence dans le fichier Eurodac du relevé de leurs empreintes décadactylaires opéré par les autorités de ce pays, a été la Pologne, dont les autorités ont, par ailleurs, accepté leur reprise en charge ; que les décisions portant remise aux autorités polonaises ne méconnaissent ainsi aucunement les dispositions de l'article 13 du Règlement communautaire dit Dublin III ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article 6 du Règlement communautaire du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont méconnues en ce que l'intérêt primordial du jeune C...n'aurait pas été pris en compte, un tel moyen ne peut, en tout état de cause qu'être écarté par référence aux motifs qui ont été développés aux points 6 et 7 du présent arrêt ; que la circonstance qu'un des enfants du couple E...souffre d'un problème rénal nécessitant à plus ou moins long terme une greffe apparaît, en tout état de cause, sans incidence sur la détermination de l'Etat-membre responsable du traitement des demandes d'asile de ses parents ;
10. Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent que les décisions portant remise aux autorités polonaises méconnaissent les dispositions de l'article 26 du Règlement communautaire dit Dublin III en ce que, à l'occasion de la notification à Mme E...de la décision de réadmission la concernant, cette dernière n'aurait pas été informée de manière satisfaisante de l'accord de reprise en charge par les autorités polonaises ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, alors même que l'intéressée a, dès son entretien individuel en préfecture, qui s'est déroulé le 5 février 2014 en présence de son fils aîné Giorgi s'exprimant en langue anglaise, été informée de ce qu'une demande de reprise en charge avait été adressée aux autorités polonaises ; que la notification à Mme E...de la décision portant réadmission en Pologne la concernant est finalement intervenue le 28 mars 2014, l'intéressée étant alors accompagné de son filsA..., ce dernier s'étant vu notifier sa propre décision de réadmission deux jours plus tôt, par le truchement d'un interprète ; que M.A..., E..., même si son dossier ne présentait pas le même contenu que celui de sa mère, pouvait ainsi informer sa mère sur la portée de la décision qui lui était notifiée ; que Mme E...doit ainsi être regardée, en tout état de cause, comme ayant bénéficié d'une information suffisante au sujet de sa décision de transfert ; qu'à la supposer même avérée, une telle carence est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions concernant les autres membres de la famille E... ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille et Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses arrêtés pris à l'encontre des consortsE... ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter par voie de conséquence les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse aux consorts E...les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1404256, 1404267, 1404268, 1404269 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule les décisions du préfet d'Ille et Vilaine portant refus d'admission au séjour des consorts E...en qualité de demandeurs d'asile et remise des intéressés aux autorités polonaises.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme F...E..., M. G...E..., M. B...E...et M. A...E...devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions des requêtes sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme F...E..., à M. G...E..., à M.B... E...et à M. A...E....
Une copie sera adressée au préfet préfet d'Ille et Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, où siégeaient :
-M. Lenoir, président,
-M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00788, 15NT00791, 15NT00792, 15NT00793