Résumé de la décision
La décision concerne une requête de M. A...B..., un ressortissant malien se déclarant mineur, qui conteste la décision du département du Finistère de mettre fin à son aide sociale, avec un appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes. M. B... soutenait que cette décision portait atteinte à ses droits à l'hébergement et à une prise en charge éducative. Le tribunal a rejeté sa requête en considérant que le refus de prise en charge n'était pas de nature à causer une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence et atteinte aux droits : M. B... soutient que l'urgence est remplie et que l'ordonnance est erronée dans l'évaluation de l'atteinte à ses droits. Cependant, le tribunal retient qu’"en l'état de l'instruction, le refus de prise en charge... n'est pas... de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale...".
2. Jugement du tribunal de grande instance: L’ordonnance du juge des référés fait référence à un jugement ultérieur du tribunal de grande instance de Brest, qui a constaté que M. B... n'avait pas démontré sa minorité et a prononcé un non lieu à assistance éducative. Cela a influencé la décision du tribunal administratif de considérer que la prise en charge par le département du Finistère n’était plus justifiée.
Interprétations et citations légales
- L'article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article autorise le juge des référés à ordonner des mesures en cas d'atteinte à une liberté fondamentale, justifiée par l'urgence. Il stipule que le juge peut activer ses pouvoirs sous certaines conditions, notamment "l'atteinte grave et manifestement illégale".
- Évaluation de la minorité : Le tribunal a jugé que "la minorité de M. B... n'est pas démontrée", ce qui est déterminant pour l’évaluation des droits qui découlent du statut de mineur. Dans ce contexte, le refus de prise en charge par le département a été évalué à la lumière de ce non-établissement de la minorité.
En conclusion, le tribunal rejette la requête de M. B..., affirmant que les éléments présentés ne remplissent pas les conditions nécessaires pour une intervention en référé, notamment la démonstration d'un risque d'atteinte grave et manifestement illégale à ses droits.