Résumé de la décision
La décision du Conseil d'État porte sur la requête de l'Association des musulmans de Lagny-sur-Marne, qui conteste sa dissolution prononcée par décret du Président de la République, fondée sur les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. La requérante soutient que la dissolution constitue une atteinte illégale à ses libertés fondamentales, notamment celles d'association, de conscience et de religion. Toutefois, le Conseil d'État a rejeté cette requête, considérant que la dissolution était légale et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales n'avait été démontrée.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : L'association a qualifié et intérêt pour agir, et le Conseil d'État est compétent pour connaître de la demande.
2. Condition d'urgence : Bien que l'association soutienne que la dissolution entrave l'exercice du culte musulman et entraîne des conséquences matérielles et financières, le Conseil d'État n'a pas jugé nécessaire d'examiner cette condition, se concentrant sur la légalité de la dissolution.
3. Atteinte aux libertés fondamentales : L'association a argué que décret contesté violait les libertés d'association, de conscience et de religion, en affirmant que la dissolution n'entrait dans aucun cas prévu par l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Cependant, le Conseil a constaté que la dissolution reposait sur des éléments solides démontrant des activités susceptibles de provoquer à la haine et à la violence.
> "Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la dissolution contestée n'a pas porté aux libertés fondamentales que sont les libertés de religion, de conscience et d'association d'atteinte grave et manifestement illégale."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de prendre des mesures en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cependant, le Conseil a jugé que la dissolution n'était pas illégale.
> "Le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale."
2. Article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : Cet article liste les causes de dissolution des associations, notamment celles qui provoquent à la haine ou à la violence. La dissolution de l’association a été fondée sur les alinéas 6° et 7° de cet article.
> "Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait [...] qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes [...]".
Il est intéressant de noter que le Conseil d'État a énoncé que l'association avait des liens avec d'autres entités ayant également été dissoutes, ce qui justifiait la décision de dissolution en raison de leurs activités d'endoctrinement et de recrutement pour le djihad armé.
3. Analyse des faits : Le Conseil a fondé son jugement sur l'ensemble des éléments dont il disposait, indiquant que des activités d'endoctrinement et de recrutement avaient bien été établies, même si les perquisitions n'avaient pas révélé directement des éléments de terrorisme, d'autres éléments indiquaient l'installation d'une école coranique clandestine promouvant le jihad.
Cette décision souligne la tendance du droit administratif à concilier la protection des libertés fondamentales et la sécurité publique, affirmant ainsi le pouvoir de l'État de réglementer les activités des associations pouvant mettre en danger l'ordre public ou inciter à la violence.