Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une discrimination à raison de son âge dès lors qu'elle n'a aucune possibilité d'accéder au monde du travail en raison de son âge ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle remplit les autres conditions d'accès à la nationalité française dès lors que sa famille réside en France, qu'elle suit des cours de français, qu'elle est parfaitement intégrée et respecte les valeurs de la République.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le ministre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu II) la procédure suivante dans l'affaire n° 15NT03373 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2012 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 24 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1303066 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 1 200 euros au titre des frias irrépétibles d'appel sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une discrimination à raison de son âge dès lors qu'il n'a aucune possibilité d'accéder au monde du travail en raison de son âge ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il remplit les autres conditions d'accès à la nationalité française dès lors que sa famille réside en France, qu'il suit des cours de français, qu'il est parfaitement intégré et respecte les valeurs de la République.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le ministre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 15NT03372 et 15NT03373 présentées respectivement par Mme D...et M.D... ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant ;
3. Considérant que, pour rejeter, par les décisions contestées, les demandes d'acquisition de la nationalité française de Mme et M.D..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que les intéressés ne disposent pas de revenus personnels et ne subviennent à leurs besoins qu'à l'aide de prestations sociales ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme et M.D..., ressortissants arméniens, sont sans emploi, qu'ils ne disposent d'aucune retraite de leur pays d'origine et que l'essentiel de leurs ressources est constitué par l'allocation de solidarité aux personnes âgées et par l'aide personnalisée au logement ; qu'ainsi et alors même que les intéressés seraient insusceptibles de trouver un emploi du fait de leur âge, le ministre a pu rejeter leurs demandes de naturalisation sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite ; que le refus d'accorder la naturalisation à un étranger au motif qu'il ne dispose pas de ressources propres ne saurait, dès lors, constituer une discrimination ;
6. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'elle s'adresse " aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 de cette charte ne peut être accueilli, dès lors que les décisions contestées ne mettent pas en oeuvre le droit de l'Union ;
7. Considérant que les circonstances que les requérants suivent des cours de français, qu'ils sont intégrés en France, qu'ils respectent les valeurs de la République et que l'ensemble de leur famille vit en France sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard au motif sur lequel elles se fondent ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requêtes à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme et M. D...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes sollicitées par les requérants au profit de leur avocat à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. B...et Youra D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
''
''
''
''
3
N° 15NT03372, 15NT03373