1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande était recevable et, à titre subsidiaire, elle aurait dû être invitée à la régulariser ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle aurait dû bénéficier d'un visa long séjour, en sa qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, à charge de celui-ci ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures et pièces jointes produites lors de la 1ère instance, que l'accusé de réception produit en appel ne mentionne pas la requérante et que cette dernière ne saurait utilement se prévaloir qu'elle pourrait obtenir un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante djiboutienne née le 21 mai 1984, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 février 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Djibouti (Djibouti) du 21 octobre 2015 rejetant sa demande de visa de long séjour. Par un jugement du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Mme D... fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non recevoir accueillie par le tribunal :
2. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peuvent être déférées au juge administratif sans avoir été au préalable soumises à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a présenté une demande de visa de court séjour, portant la référence JIB 48473, qui a été rejetée le 4 août 2015 par les autorités consulaires. Elle a ensuite déposé une demande de visa de long séjour, portant la référence JIB 49297, qui a été rejetée par le consulat général de France à Djibouti le 21 octobre 2015, ce qui a été matérialisé par un tampon apposé sur son passeport. La requérante a produit une copie de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, portant le n° 15323, daté du 18 décembre 2015 et rédigé par son avocate Me B..., mentionnant qu'il était dirigé contre la décision précitée du 21 octobre 2015 ayant rejeté sa demande de visa de long séjour. Elle a produit également, pour la première fois en appel, la lettre d'accompagnement de ce recours, datée du 18 décembre 2015 et portant également le
n° 15323, avec la mention " Par LRAR ", ainsi que son accusé de réception postal, comportant à nouveau le n°15323, signé le 21 décembre 2015 par la commission de recours et adressé à Me B.... Elle a enfin indiqué, sans être utilement contestée, n'avoir déposé qu'un seul recours devant la commission. Toutefois, la commission a indiqué, dans son accusé de réception du 23 décembre, qu'elle a reçu le recours mais a mentionné dans l'en-tête " type de visa demandé : visa de court séjour (...) JIB 2015-48473 ". De même, dans la décision attaquée du 18 février 2016, la commission a mentionné à nouveau la référence JIB 2015-48473 correspondant à la demande de visa de court séjour présentée par l'intéressée. Les éléments apportés par Mme D..., au vu notamment de leur chronologie, sont suffisants pour établir qu'elle a effectué un recours préalable devant la commission de recours contre le refus qui a été opposé à sa demande de visa de long séjour, la commission ayant entaché son accusé de réception du 23 décembre 2015 et sa décision du 18 février 2016 d'erreurs matérielles s'agissant du visa en cause. Dès lors, la fin de non recevoir tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire doit être écartée.
5. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... et dirigée contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 18 février 2016 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de la loi
n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'État : / (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ; (...). ".
7. Il ressort de la décision attaquée qu'elle n'est pas motivée. Si le ministre conteste l'existence d'une demande de visa de long séjour, une décision de refus des autorités consulaires, en réponse à la demande, a été matérialisée par un tampon apposé sur le passeport de l'intéressée. Le ministre n'a pas contesté le fondement de la demande invoqué par la requérante, en tant qu'enfant à charge de Français. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
8. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
9. La requérante fait valoir sans être contredite qu'elle n'a pas de travail et ne dispose pas de ressources propres. Il ressort des pièces du dossier que son père, de nationalité française, lui a fait un virement de 100 euros en 2014 et huit virements, pour un montant total de 839,80 euros, en 2015. La défense n'établit ni même n'allègue que M. D... ne disposerait pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins de sa fille dans le cadre de sa demande de long séjour. Dès lors, en estimant que Mme D... ne justifiait pas de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Mme D..., âgée de 31 ans à la date de la décision contestée, est entrée en France le 13 novembre 2006, à l'âge de 22 ans, sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " et a bénéficié, jusqu'au 12 novembre 2008, de deux cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiante, puis d'une carte de séjour portant la mention " vie privée familiale " jusqu'au 28 décembre 2012, à la suite d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mars 2010. Elle a quitté la France en janvier 2013 pour tenter de vivre à Djibouti. Il ressort des pièces du dossier que vivent régulièrement en France, à la date de la décision attaquée, ses parents et ses frères, avec qui elle a maintenu des liens réguliers. La requérante soutient sans être contredite ne plus avoir de famille à Djibouti. Par suite, la décision contestée a porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 février 20016.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Le refus de visa en cause étant annulé notamment comme étant contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante est décédé en 2016.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1603171 du 29 novembre 2018 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 18 février 2016 rejetant la demande de visa de Mme D... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de
l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00458