Procédure devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2017, M. C... B...et Mme A...B..., représentés par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal de délivrer le visa sollicité à Mme B...dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de verser à Me D...une somme de deux mille euros au titre des dispositions de l'article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement et la décision attaquée ont commis une erreur de droit;
-le jugement et la décision attaquée ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sacher.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 21 mars 1971, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Alger, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur pour se rendre auprès de ses parents qui résident en France; qu'à la suite de la décision de refus opposée par les autorités consulaires, M. B...a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), par courrier enregistré le 11 avril 2014 ; que M. B...et Mme B...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours par la CCRV ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les requérants relèvent en premier lieu que le jugement attaqué n'aurait pas pris en compte les ressources personnelles de MmeB... ; que toutefois, il ressort de la lecture du jugement que celui-ci s'est bien prononcé sur ses revenus en relevant que " Mme A...B...ne produit aucun élément justifiant qu'elle dispose de ressource personnelle " ; que, pas plus en appel qu'en première instance, Mme B...ne produit de justificatifs de ressources autres que ceux émanant des transferts d'argent provenant de ses propres parents ;
3. Considérant que les requérants relèvent en deuxième lieu que le jugement attaqué aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ; qu'en retenant comme revenus mensuels une somme " d'un montant de 1146 euros " au lieu d'un " montant de 1133 euros net mensuels légèrement supérieur au SMIC ", le jugement ne s'est pas mépris sur le montant global des revenus du coupleB... ; que le jugement a également statué sur les arguments tirés de l'état de santé des parents de Mme A...B...en relevant que le certificat médical n'établissait pas l'impossibilité des parents de se rendre en Algérie pour voir leur fille ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont ainsi correctement répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumis à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention " visiteur " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent " ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses de son séjour en France ;
6. Considérant, en premier lieu, que pas plus en appel qu'en première instance, M. B... ne produit d'éléments justifiant des ressources personnelles de sa fille ; que ses parents, M. et MmeB..., qui s'engagent à prendre en charge les frais liés à son séjour et à l'héberger dans leur appartement composé de trois pièces, indiquent disposer de revenus mensuels d'un montant d'environ " 1133 euros net mensuels ", à la date de la décision attaquée, dont il convient de déduire le loyer dont le montant était en 2012, de 329 euros ; que ces seuls revenus, bien que légèrement supérieurs au SMIC à la date de la décision attaquée, ne sont pas suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur fille, Aïcha ; que si le couple se prévaut désormais de revenus supérieures à 1310 euros, ces revenus restent en tout état de cause insuffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur fille, Aïcha ; qu'en outre, les quelques transferts d'argent dont M. B...justifie au bénéfice de sa fille Aïcha, oscillant entre 50 et 60 euros par mois en 2013, ne démontrent pas sa capacité financière à subvenir à ses besoins en France ; qu'enfin, le fait que leur fils Lazhar ne réside désormais plus chez eux est sans incidence sur sa légalité ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que la commission de recours, a pu, sans méconnaître les stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien susvisé, ni entacher sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de moyens d'existence suffisants des requérants, pour refuser le visa sollicité ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme B...se prévalent de leur âge avancé, les pièces produites à ce titre et établies pour l'une d'entre elles postérieurement à la décision attaquée, eu égard à leur caractère peu circonstanciées et en l'absence de tout autre élément médical permettant de s'assurer de leur état de santé, n'établissent pas l'impossibilité pour eux de rendre visite à leur fille en Algérie ; que si le certificat médical produit indique que l'état de santé de MmeB..., mère de Mme A...B..., nécessite la présence d'une tierce personne, ce seul fait ne saurait justifier la présence de sa fille à ses côtés alors qu'elle dispose en France de son mari et de trois de ses enfants ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, en refusant à Mme A...B...un visa long séjour pour se rendre en France, porterait une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dés lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme A...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dés lors, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions précités font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le requérant demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2018.
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00778