Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, Mme B...et MlleE..., représentées par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du Préfet d'Ille et Vilaine portant refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et remise aux autorités polonaises prises à leur encontre le 2 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de leur situation et leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, et de faire procéder au retrait des informations les concernant du système d'information Eurodac, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, leur conseil s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elles soutiennent :
- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la clause de souveraineté et la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que les informations qui leur ont été fournies sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article 18-1 du Règlement communautaire du 11 décembre 2000 s'agissant du traitement des données figurant dans le fichier Eurodac ;
- que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'elles n'ont pas été suffisamment informées sur leurs droits et obligations de demandeurs d'asile, ne s'étant pas vues remettre de document d'information conforme.
Une mise en demeure a été adressée le 20 avril 2015 au préfet d'Ille et Vilaine.
Mme B...et Mlle E...ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 8 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (C.E.) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (C.E.) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats-membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...et Mlle E...relèvent appel du jugement du 2 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés portant refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et remise aux autorités polonaises pris à leur encontre le 2 octobre 2013 par le préfet d'Ille et Vilaine ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que les requérantes soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant de l'absence de risque d'être exposées à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Pologne, pays où elles ont précédemment déposé une demande d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, alors même que Mme B...et Mlle E...n'ont fourni aucun élément au cours du débat contentieux de première instance de nature à apporter un commencement de démonstration de la réalité d'un tel risque, et qu'aucun élément du dossier de première instance ne permet d'établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de chacune des requérantes, ont, en indiquant que celui-ci avait examiné leur situation au regard de l'article 3 précité, suffisamment précisé en quoi cet argument ne pouvait pas constituer un moyen d'annulation de la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit ainsi être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...et Mlle E...soutiennent que les dispositions de l'article 18.1 du Règlement communautaire du 18 février 2003 ont été méconnues en ce qu'elles n'ont pas bénéficié de l'information prévue concernant le traitement de leurs empreintes digitales, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits en première instance par le préfet d'Ille et Vilaine, que les intéressées se sont vu remettre en préfecture un formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile traduit en langue russe, qu'elles ont rempli ; que ces documents comportent en page quatre des indications relatives aux dispositions du règlement communautaire du 11 décembre 2000 et du 18 février 2003 ; qu'ils comportent en bas de la page trois, signée des intéressées, la mention manuscrite de ce qu'un guide du demandeur d'asile rédigé en langue russe leur a été remis ; que ces différents éléments constituent un commencement de preuve de ce que les requérantes, qui ont préalablement déposé une demande d'asile en Pologne puis une autre en Allemagne, se sont effectivement vu remettre des documents dans une langue qu'elles comprenaient relatifs à l'examen de leurs demandes d'asile et aux traitements de leurs empreintes digitales ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si les intéressées soutiennent ne pas avoir été informées conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point précédent, que les requérantes ont bénéficié d'une information dans leur langue d'origine relative à leurs droits et obligations en tant que demandeurs d'asile ; que le moyen dont s'agit ne peut ainsi qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...et Mlle E...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions en injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B...et de MlleE..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions en injonction présentées par les requérantes ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérantes la somme que celles-ci réclament au titre des frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...et de Mlle E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Mlle C...E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
A. MONY Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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