Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, complétée par un mémoire enregistré le 27 avril 2016, MmeA..., représentée par la Selarl Da Costa-Dos Reis-Silva, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision de rejet de sa demande préalable d'indemnisation et de condamner la société Orange à lui verser 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- son employeur a développé depuis plusieurs années à son égard une attitude de défiance, de dénigrement et d'opposition qui s'assimile à du harcèlement moral ;
- elle a injustement fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
- elle a été privée irrégulièrement du bénéfice de certaines primes ;
- elle a été privée d'une promotion que la qualité de son travail justifiait ;
- elle n'a pas été indemnisée de frais professionnels engagés alors qu'elle travaillait à Châteauroux ;
- cette situation a eu des répercussions négatives sur son état de santé ;
- la société Orange n'a jamais cherché à trouver une solution à ces problèmes de santé ;
- elle est fondée à estimer le préjudice qu'elle a subi à 20 000 euros et à en obtenir l'indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, la société Orange, représentée par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Orange fait valoir qu'aucune des prétentions indemnitaires de la requérante n'est fondée.
Par ordonnance du 19 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., fonctionnaire de niveau 2.3 de la société Orange, affectée au service " Back Office " de l'unité Agence Ventes et services Normandie Centre située à Orléans, a adressé le 24 mai 2013 à son employeur une demande préalable d'indemnisation par laquelle elle lui réclamait 20 000 euros correspondant, selon elle, à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle s'estime victime depuis sa reprise de fonctions intervenue le 15 février 2010 ; que, suite au rejet de cette demande intervenu le 10 juillet 2013, Mme A...a alors formé un recours indemnitaire devant le tribunal administratif d'Orléans, lequel a, par un jugement en date du 17 février 2015, et dont l'intéressée relève appel, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (... ) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
5. Considérant que Mme A...soutient être victime depuis son retour de congé-maladie intervenu le 15 février 2010, alors qu'elle était âgée de cinquante cinq ans, d'un acharnement de sa hiérarchie s'apparentant à une entreprise de harcèlement moral ; que ce harcèlement proviendrait notamment de son affectation à de nouvelles tâches pour lesquelles elle n'était pas volontaire, et de ce qu'il ne serait pas tenu compte de ses difficultés à les assumer, l'intéressée estimant au contraire être victime d'une pression hiérarchique excessive, être soumise à des pratiques inquisitoriales et ayant à deux reprises fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées ;
6. Considérant que la société Orange, qui vient aux droits et obligations de France Télécom, fait valoir que les difficultés rencontrées par Mme A...dans l'exercice des tâches nouvelles qui lui ont été confiées après son retour d'un congé-maladie de neuf mois trouvent principalement leur origine dans les conditions particulières dans lesquelles s'est effectué ce retour, le service réclamations dans lequel elle était précédemment en fonctions s'étant trouvé délocalisé d'Orléans à Dieppe et Mme A...n'ayant pas souhaité rejoindre cette ville ; qu'il résulte de l'instruction que la hiérarchie locale de l'unité France Télécom d'Orléans où l'intéressée était affectée a alors cherché dans un premier temps à lui permettre de continuer d'exercer sur place ses fonctions précédentes ; que cette situation particulière n'a cependant pas pu ainsi être pérennisée ; qu'il a donc été nécessaire de rechercher de nouvelles fonctions pour MmeA..., dans le cadre de l'organisation du travail en place au sein de l'unité d'Orléans ; que Mme A...s'est trouvée ainsi orientée à partir d'avril 2011, sans pour autant être volontaire, dans un groupe de traitement d'appels clientèle dit " flux chauds " ; que l'exercice de ces nouvelles fonctions devait s'accompagner d'un effort de mise à niveau nécessitant en particulier de suivre plusieurs formations " flux chauds " ; que Mme A...ne s'est toutefois pas adaptée à ces nouvelles fonctions, allant jusqu'à refuser de suivre l'intégralité de ces formations et de prendre en charge les appels correspondants ; que les relations de travail se sont ensuite détériorées à la suite des demandes d'explication formulées par la hiérarchie de Mme A...sur sa manière de s'acquitter de ses nouvelles fonctions ; que la requérante a ensuite fait l'objet d'une première sanction disciplinaire, prenant la forme d'un blâme ; que Mme A...a malgré tout persisté dans son refus d'être formée sur les " flux chauds " en novembre 2012 et a fait l'objet d'une seconde procédure disciplinaire, prenant cette fois la forme d'une exclusion temporaire de fonctions de dix jours ;
7. Considérant qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que la hiérarchie de Mme A...ait, en agissant ainsi qu'il a été dit au point précédent, excédé, en cherchant à employer l'intéressée en l'orientant vers des tâches conformes à son niveau et en lui demandant de se former pour cela, les limites du pouvoir d'organisation du service inhérent à l'exercice des fonctions de direction ; que, compte tenu du contexte de réorganisation du service lié au transfert à Dieppe du service " Réclamations " auquel Mme A...était affectée avant son départ en congé-maladie, l'intéressée ne pouvait pas utilement, pour refuser de s'adapter à ses nouvelles fonctions, se limiter à faire valoir que, en tant que salariée " senior ", son employeur devait impérativement, selon les termes d'un accord interne à l'entreprise France Télécom, qu'elle n'a d'ailleurs pas produit et dont la portée contraignante n'est ainsi nullement établie, continuer à occuper ses fonctions antérieures ou n'évoluer vers de nouvelles fonctions qu'avec son accord exprès ; que l'ancienneté de Mme A...dans ses fonctions et la circonstance qu'elle ait par le passé obtenu d'excellents résultats dans son travail ne faisaient pas obstacle à ce que l'intéressée fût invitée à évoluer vers de nouvelles fonctions ; que les demandes d'explication dont la requérante a fait l'objet ne peuvent ainsi être regardées comme dépourvues de toute justification ; que la légalité du blâme adressé le 14 novembre 2012 à Mme A...a été confirmée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif d'Orléans du 24 juin 2014 ; que celle de l'exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre le 21 novembre 2013 l'a été par l'arrêt n° 15NT01344 rendu ce jour par la cour ; que ces sanctions disciplinaires ne peuvent ainsi être sérieusement regardées comme injustifiées ; que, compte tenu des éléments qui viennent d'être décrits, les faits relevés par Mme A...ne peuvent pas être qualifiés de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès mentionné au point 2 ;
8. Considérant, en second lieu, que les autres griefs que Mme A...reproche à France Télécom, tenant à la privation du bénéfice de certaines primes et indemnités, à une promesse non tenue de reclassification indiciaire et au défaut d'indemnistation de ses frais professionnels et nuits d'hôtel alors qu'elle travaillait sur le site de Châteauroux, sont en tout état de cause, sans relation, s'agissant de faits remontant aux années 2005 et 2006, avec le supposé harcèlement moral dont Mme A...se plaint depuis son retour de congé maladie intervenu le 15 février 2010 et dont elle a fait l'unique fondement de responsabilité l'ayant conduit à réclamer une indemnisation à son employeur ; que ces différents griefs ne peuvent également être regardés par eux même, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif d'Orléans au terme d'une motivation qu'il convient d'adopter, comme constituant des faits de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès mentionné au point 2 ;
9. Considérant que, faute pour Mme A...de démontrer l'existence d'une faute commise à son encontre par la société Orange, venue aux droits de France Télécom, la responsabilité de cette dernière ne peut dès lors se trouver engagée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées par la société Orange ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2: Les conclusions de la société Orange tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F.PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01345