Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 4 février 2019 et 14 août 2019, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient que :
- sa requête conserve son objet alors même qu'il a statué à nouveau sur le droit de séjour de l'intéressée à la suite du jugement du tribunal administratif ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, un éventuel défaut de traitement n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme C... ; en tout état de cause, le tribunal administratif aurait dû accepter la substitution de motif en ce que l'Azerbaïdjan dispose de structures psychiatriques et que le traitement de la requérante est disponible dans ce pays.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2019 et le 13 février 2020, Mme C..., représentée par Me B..., conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, à titre principal, que la requête n'a plus d'objet et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le préfet du Calvados ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme C..., l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Calvados relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme C... :
2. Si le préfet du Calvados a, par un arrêté du 8 mars 2019, refusé de nouveau de délivrer à Mme C... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, cet arrêté, pris en exécution du jugement attaqué faisant obligation à cette autorité administrative d'examiner de nouveau la demande de l'intéressée, et qui a d'ailleurs été annulé par un jugement du 24 juillet 2019 du tribunal administratif de Caen, n'a pas pour effet de priver d'objet le présent litige. Les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme C... ne peuvent donc être accueillies.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2018 du préfet du Calvados :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". En vertu du V de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, les dispositions du 3° de l'article 13 de cette loi entrent en vigueur au 1er janvier 2017. Enfin, en vertu du VI du même article, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées après leur entrée en vigueur. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été présentée avant le 1er janvier 2017, les dispositions issues du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016, qui modifient le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables.
5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme C... pour raison de santé, le préfet du Calvados s'est, notamment, fondé sur l'avis du 14 janvier 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une gravité exceptionnelle et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
7. L'arrêté litigieux précise que Mme C... a sollicité, le 12 avril 2016, une carte de séjour. Par suite, étaient applicables à sa demande les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011, et non les dispositions de cet article dans leur rédaction issue de la loi du 7 mars 2016. La décision contestée, qui se fonde sur l'avis du 14 janvier 2018 du collège des médecins de l'OFII, et non du médecin de l'agence régionale de santé, a donc été prise à la suite d'une procédure irrégulière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle aurait privé Mme C... d'une garantie.
8. Pour contester l'appréciation portée par le collège des médecins, Mme C... produit un certificat médical établi le 11 juillet 2018, postérieurement à l'arrêté litigieux, par un praticien hospitalier au sein de l'établissement public de santé mentale de Caen qui la suit au sein de cet établissement depuis le mois de janvier 2014. Ce médecin précise que l'intéressée est suivie pour " un état anxieux réactionnel grave " et présente " une humeur instable avec des périodes dysphoriques associée à des manifestations anxieuses réactionnelles à sa situation se traduisant notamment par des troubles du sommeil et des conduites alimentaires avec hyperphagie ", entraînant une prise de poids conséquente qui l'a conduite à subir une chirurgie bariatrique en février 2018. Il précise, également, que, devant la majoration des manifestations anxieuses, son traitement quotidien a dû être adapté et conclut que son état de santé s'avère précaire et que " l'interruption de son traitement et de son suivi médical l'exposerait à une décompensation dépressive aux conséquences potentiellement graves ". Ces seules énonciations ne suffisent, toutefois, pas à remettre en cause l'avis du 14 janvier 2018 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Au surplus, si Mme C... soutient qu'elle ne pourra " bénéficier d'un traitement approprié " en Azerbaïdjan, il ressort du rapport sur les maladies mentales qu'elle a elle-même produit en première instance et auquel elle se réfère de nouveau en appel, que, dans ce pays, les médicaments sont gratuits pour les personnes atteintes notamment de maladies psychiatriques et qu'il existe des hôpitaux spécialisés dans le traitement des maladies psychiatriques. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté contesté au motif que le préfet du Calvados a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Caen.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, il est suffisamment motivé.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet du Calvados, qui s'en est seulement approprié la teneur, se serait estimé lié par cet avis et qu'il aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation, par le préfet, du collège de médecins de l'OFII au lieu du médecin de l'agence régionale de santé, aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle aurait privé Mme C... d'une garantie. Par ailleurs, le rapport médical relatif à l'état de sauté de l'intéressée a été établi par un médecin instructeur qui n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins, de sorte que les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
14. Si Mme C... soutient que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en 2012 sur le territoire français, à l'âge de 35 ans, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, sa mère et sa soeur. Elle ne conteste pas que son époux a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que leur jeune enfant ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Mme C... soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Azerbaïdjan ou en Iran. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'elle allègue. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande de substitution de motifs présentée par le préfet du Calvados, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel il a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours français à destination du pays de son choix.
17. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... C....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseur,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00339