Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin et 19 décembre 2019, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner Rennes Métropole à lui verser la somme de 69 581 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision de préemption du 6 octobre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de Rennes Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'illégalité de la décision du 6 octobre 2015 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de Rennes Métropole à son égard ;
- il peut prétendre à la réparation des préjudices qu'il a subis au titre des dépenses qu'il a exposées, en vain, à hauteur de 9 260,55 euros pour l'achats de matériaux et de 4 100 euros correspondant aux frais de stockage de ces matériaux dans son garage, des loyers supplémentaires acquittés pour un montant de 19 389,31 euros, de la perte de chance de bénéficier de conditions d'emprunt favorables, à hauteur de 30 000 euros, des frais de procédure engagés soit un total de 3 3311,15 euros ou, subsidiairement, 1 690,20 euros, enfin, du préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il évalue à 5 000 euros.
Par mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2019 et le 6 janvier 2020, Rennes Métropole, représentée par Me C..., conclut :
1°) au rejet de la requête,
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 12 avril 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. F... la somme de 2 290,48 euros ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour M. F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné Rennes Métropole à verser à M. F... la somme de 2 290,48 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 6 octobre 2015 par laquelle le président de Rennes Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé 4-6, chemin des Marais à Vern-sur-Seiche. M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses conclusions à fin d'indemnisation et demande la condamnation de Rennes Métropole à lui verser, outre cette somme, une indemnité de 69 581 euros. Par la voie de l'appel incident, Rennes Métropole demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. F... une indemnité de 2 290,48 euros.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de Rennes Métropole :
2. M. F... a, le 5 août 2015, signé avec les consorts D... un acte comportant vente conditionnelle d'un ensemble immobilier situé 4-6, chemin des Marais à Vern-sur-Seiche. Leur notaire a, le 14 août 2015, adressé à Rennes Métropole une déclaration d'intention d'aliéner. Par une décision du 6 octobre 2015, le président de Rennes Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur cet ensemble immobilier. Par un jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Rennes, confirmé par arrêt du 21 décembre 2018 de la Cour, l'arrêté du 6 octobre 2015 a été annulé au motif que n'était pas établie la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement susceptible de le justifier légalement. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de Rennes Métropole à l'égard de M. F.... Ce dernier peut, dès lors, prétendre à la réparation des conséquences dommageables de cette illégalité fautive, sous réserve de justifier d'un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les préjudices :
3. En premier lieu, M. F... demande à être indemnisé des dépenses qu'il a exposées, en vain, à hauteur de 9 260,55 euros, au titre d'achats de matériaux en vue d'effectuer des travaux de rénovation sur le bien qui a fait l'objet de la décision de préemption, et de 4 100 euros correspondant aux frais de stockage de ces matériaux dans son garage.
4. Il résulte, toutefois, de l'instruction que ces achats ont été réalisés, soit avant la signature de l'acte comportant vente conditionnelle, soit avant l'envoi de la déclaration d'intention d'aliéner, soit encore après l'exercice du droit de préemption urbain, et sont donc imputables à l'imprudence de l'intéressé. Par suite, les dépenses engagées pour l'acquisition de ces matériaux, de même que celles correspondant à leur stockage ne peuvent donner ouvrir droit à réparation.
5. En deuxième lieu, M. F... demande réparation des loyers supplémentaires exposés à compter du premier janvier 2016 jusqu'à 31 décembre 2018, date à laquelle il a quitté son logement.
6. S'agissant de charges, telles que des loyers, qu'un acquéreur évincé n'aurait pas supportées s'il avait acquis l'immeuble en cause, il lui appartient non seulement d'établir qu'elles sont la conséquence directe et certaine de la décision de préemption illégale, sans notamment que s'interpose une décision de gestion qu'il aurait prise, mais encore de montrer, par exemple par la production d'un bilan financier approprié, en quoi et dans quelle mesure ces charges excèdent celles auxquelles l'acquisition du bien préempté l'auraient exposé.
7. M. F... précise qu'il a versé au cours de cette période de 36 mois, des loyers de 1 000 euros, soit un montant total de 36 000 euros, qu'il convient de comparer au total des charges qu'il aurait supportées, en cas d'acquisition du bien en cause, à savoir les frais d'acte et de négociation et les frais d'emprunt bancaire au cours de cette même période de 36 mois, qu'il évalue, respectivement, à 10 399 euros et 6 211,69 euros.
8. Pour justifier ce bilan financier, M. F... a produit en première instance les offres de prêt consenties par sa banque pour acquérir le bien préempté, à savoir une offre d'un montant de 100 000 euros sur 20 ans comportant 240 mensualités de 450,64 euros et une offre de prêt de 50 000 euros de 180 mensualités, hors période d'anticipation et de modulation, offre dont il se prévaut d'ailleurs au titre d'un autre chef de préjudice. Toutefois, pour évaluer les sommes qu'il aurait dû exposer, en cas d'acquisition, au titre des emprunts bancaires, il ne prend en compte que les intérêts du prêt de 100 000 euros et non les mensualités et les intérêts des deux emprunts. Par ailleurs, les relevés du compte bancaire qu'il produit ne permettent d'attester du règlement effectif, s'agissant des loyers, que d'une somme de 23 000 euros et non de la somme de 36 000 euros qu'il allègue avoir versée. Par suite, M. F... n'établit pas que ses charges locatives auraient excédé celles auxquelles l'acquisition du bien préempté l'aurait exposé.
9. En troisième lieu, si M. F... demande réparation " de la perte de chance de bénéficier de conditions d'emprunt favorables ", à hauteur de 30 000 euros, et de ce qu'il a entretemps perdu son emploi, d'une part, il n'établit pas le surcoût du crédit qu'il allègue, d'autre part, la circonstance qu'il serait sans emploi ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec la décision de préemption du 6 octobre 2015.
10. En quatrième lieu, les frais de justice exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est regardé comme intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
11. M. F... demande réparation des frais de procédure exposés, à hauteur de 9 331,15 euros. Il résulte de l'instruction que M. F... a bénéficié tant devant le tribunal que devant la cour administrative d'appel, durant les instances engagées à fin d'obtenir la suspension et l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 octobre 2015, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur cumulée de 4 500 euros, qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. Il s'ensuit que M. F... n'est pas fondé à demander réparation du préjudice constitué par les frais exposés lors des précédentes instances contentieuses.
12. En cinquième et dernier lieu, il sera fait une plus juste appréciation du préjudice subi par M. F... aux titres tant de son préjudice moral, réparé à hauteur de 1 500 euros par le jugement attaqué, que des troubles dans ses conditions d'existence en les évaluant à la somme totale de 3 000 euros dont il justifie par le certificat médical produit et dont il ne peut être contesté qu'ils résultent au moins pour partie de la situation dans laquelle il s'est trouvé depuis 2015 de devoir renoncer à son projet d'acquisition.
Sur l'appel incident de Rennes Métropole :
13. En premier lieu, le tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de Rennes Métropole le versement d'une indemnité de 451,32 euros au titre du paiement à l'entreprise Favereau de pénalités liées à l'annulation d'un devis de rénovation de toiture. Pour justifier du paiement de ces pénalités, M. F... a produit devant les premiers juges un devis établi par l'entreprise Jardot, le 20 juillet 2015, d'un montant de 20 669, 24 euros pour des travaux de réfection de la toiture de la maison d'habitation située 4-6 chemin des marais. Toutefois, la facture également produite pour justifier des frais de 451,32 euros en cause fait apparaitre que ceux-ci correspondent à une " retenue de 10 % pour un devis de 4 513, 24 euros " établi par l'entreprise Favereau, relativement à des travaux dont l'objet n'est pas précisé, et non à des pénalités se rapportant au devis de 20 669,24 euros. Par suite, et alors au surplus qu'il n'a pas justifié de la date à laquelle il a signé ce devis du 20 juillet 2015, antérieur à la date du 6 octobre 2015 de préemption, l'intéressé n'établit pas les frais qu'il allègue avoir exposés à ce titre. Dès lors, M. F... ne peut prétendre à être indemnisé de ce chef de préjudice. Rennes Métropole est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 451,32 euros.
14. En second lieu, M. F... produit une attestation de sa banque certifiant que l'intéressé a effectivement versé 339,16 euros au titre de l'assurance sur les prêts liés à l'acquisition d'un ensemble immobilier sur Vern-sur-Seiche, du mois d'octobre 2015 au mois de janvier 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit que Rennes Métropole a été condamnée à verser à M. F... la somme de 339,16 euros, inutilement exposée en raison de la décision illégale de préemption.
15. Il résulte de tout ce qui précède, notamment de ce qui a été dit aux points 11, 12 et 13, que l'indemnité devant être versée à M. F... en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la décision de préemption du 6 octobre 2015, fixée à la somme de 2 290,48 euros par les premiers juges, doit être portée à 3 339,16 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. D'une part, M. F... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 339,16 euros à compter du 20 mai 2016, date de la décision de rejet par Rennes Métropole de sa demande préalable d'indemnisation du 20 mars précédent, faute pour lui d'en établir la date de réception.
17. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 22 mai 2018, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, dès lors qu'il était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Rennes Métropole le versement à M. F... d'une somme de 2 000 euros au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Rennes Métropole de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 2 290,48 euros que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2019 a condamné Rennes Métropole à verser à M. F..., est portée à la somme de 3 339,16 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016. Les intérêts échus à la date du 20 mai 2017 seront capitalisés à la date du 22 mai 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 1er du jugement du 12 avril 2019 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Rennes Métropole versera à M. F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et à Rennes Métropole.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseur,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02161