Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2016 et le 26 août 2016, M.B..., représenté par Me Cavelier demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 4 décembre 2015.
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant ukrainien né le 14 avril 1962, a déclaré être entré en France le 24 novembre 2011 accompagné de son épouse ; que sa demande d'asile et ses multiples demandes de réexamen ont été rejetées tant par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que par un arrêté du 4 décembre 2015, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 20 avril 2016 qui a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par un arrêté du 9 mars 2016, le préfet Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile sollicité par l'épouse de M. B..., cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 24 août 2016 et, le 4 février 2017, le titre de séjour sollicitée par Mme B...lui a été délivré ; que le certificat médical du 13 janvier 2015 produit fait état de la nécessité de la présence de M. B... auprès de son épouse et celui du 25 avril 2016 de la fragilité psychique de celle-ci ; qu'ainsi l'état de santé de Mme B...fait obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine et à toute rupture de celle-ci ; que dans ces conditions la décision attaquée a porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 4 décembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent jugement implique que le préfet du Calvados délivre à M. B... une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 20 avril 2016 et l'arrêté du préfet du Calvados du 4 décembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer un titre de séjour à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner en France.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier, avocat de MmeB..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C.GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01601