Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, Mme G... C..., agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, M. B... C..., H... C... et I... D... C..., et M. E... C..., son fils aîné majeur, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone du 31 juillet 2018 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour M. E... C..., M. B... C..., Mme F... C... et Mme D... C..., en qualité de membres de famille de réfugiée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, A... un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, A... le même délai et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Le Floch en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la commission a méconnu l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les liens familiaux sont établis par les actes d'état civil produits, ainsi que par les éléments de possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par une décision du 11 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- et les observations de Me Le FLoch, représentant Mme G... C... et M. E... C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... C... est une ressortissante guinéenne née le 7 avril 1970. Elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 24 juin 2016. Par décision du 31 juillet 2018, l'autorité consulaire française en Guinée et Sierra Leone a refusé de délivrer à ses enfants allégués, M. E... C..., M. B... C..., Mme F... C... et Mme D... C..., respectivement nés le 15 décembre 2000, 10 mars 2003, 25 août 2005 et 11 mai 2008, des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ce refus. Mme G... C..., agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, M. B... C..., H... C... et I... D... C..., ainsi que M. E... C..., son fils aîné majeur, relèvent appel du jugement du 10 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger (...) qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; /2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande A... les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
3. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée A... les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil, A... sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé A... les formes usitées A... ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté en première instance par le ministre de l'intérieur, que pour refuser les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des demandeurs de visa, et partant leur lien familial à l'égard de Mme C..., n'étaient pas établis.
6. A l'appui des demandes de visa présentées pour les enfants E... C..., B... C..., F... C... et D... C..., ont été produits les actes de naissance des intéressés n°s 1232, 1238, 1233 et 1234 établis le 29 mars 2017 en transcription A... les registres d'état-civil de la commune de Ratoma (Guinée, ville de Conakry) des jugements supplétifs n°s 6049, 6053, 6050 et 6054 du 29 mars 2017 du tribunal de première instance de Conakry II, des copies de carte de scolarité et de certificat de scolarité pour chacun d'entre eux, ainsi qu'une copie des passeports n° 000355070, 000355087, 000243987 et 000243990 délivrés respectivement aux intéressés par les autorités guinéennes les 23 mars 2018 et 6 mars 2017. Pour remettre en cause le caractère probant de ces actes, le ministre de l'intérieur relève qu'en application de l'article 193 du code civil guinéen, les jugements supplétifs n'étaient pas nécessaires dès lors que les enfants ont été déclarés à la naissance, les requérants ayant simplement indiqué avoir perdu les actes originaux en 2014. Le ministre fait également valoir que les enfants F... et D... ont présenté des passeports biométriques délivrés le 6 mars 2017, alors que la délivrance d'un tel document nécessite la présentation d'actes de naissance, lesquels n'ont été dressés que le 29 mars 2017 en transcription des jugements supplétifs du même jour. Toutefois, et alors que les documents d'état civil et les jugements produits mentionnent chacun les prénom et nom de l'enfant, leurs date et lieu de naissance et les noms et prénoms du père et de la mère, et permettent ainsi de déterminer l'identité des personnes qui y figurent et le lien de filiation, ces anomalies ne sont pas suffisantes pour établir que les actes produits seraient irréguliers, falsifiés, que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, ou que les jugements supplétifs présenteraient un caractère frauduleux. Par ailleurs les énonciations contenues A... les actes de naissance sont conformes aux différentes déclarations faites par Mme C... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'aux mentions figurant sur les passeports des enfants. A... ces conditions, en estimant que l'identité des demandeurs de visa, et partant leur lien familial à l'égard de Mme C..., n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... C... et M. E... C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que soient délivrés à M. E... C..., M. B... C..., Mme F... C... et Mme D... C... les visas de long séjour demandés. Il y a lieu d'ordonner au ministre de l'intérieur d'y procéder A... le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. A... les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, A... les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Floch A... les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour M. E... C..., M. B... C..., Mme F... C... et Mme D... C..., au titre de la réunification familiale, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. E... C..., M. B... C..., Mme F... C... et Mme D... C... un visa de long séjour A... le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Le FLoch une somme de 1 200 euros A... les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C..., M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00938