Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2020, M. B..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 14 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer, dans les huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert est contraire aux stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne s'est vu remettre aucune information, ni aucune brochure lors de son passage au centre de pré-accueil ;
- il n'est pas établi que cette décision soit intervenue conformément aux stipulations de l'article 5 du même règlement alors que son entretien n'a duré qu'une vingtaine de minutes, qu'il n'a pas été mis à même de faire état de sa situation personnelle, qu'aucune information ne lui a été donnée sur le statut de l'agent qui a mené cet entretien et que le résumé de l'entretien ne démontre pas que tous les items prévus par le formulaire administration hoc ont été abordés ;
- les stipulations de l'article 17 du règlement communautaire ont été méconnues dès lors qu'il dispose de plusieurs membres de sa famille en situation régulière en France ;
- l'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité la décision d'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il précise que M. B... doit être regardé comme étant en fuite et soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités néerlandaises :
2. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 que M. B... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
4. Si M. B..., né le 10 avril 1992, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de sa soeur qui l'héberge et dont il serait dépendant, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 mai 2020 et ne séjourne, par voie de conséquence, pas régulièrement en France. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé aurait également trois oncles ainsi que sa tante sur le territoire français ne suffit pas à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités néerlandaises, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
5. La décision de transfert aux autorités néerlandaises n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. B..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
7. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2021.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03636