Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NT03217 le 23 octobre 2017, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2017 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2017 du préfet du Morbihan l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'établit pas le risque de fuite.
Par un mémoire en défense et une lettre, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 20 avril 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête et indique, en réponse à une demande de la cour, que M.A..., s'étant opposé à son embarquement à destination de l'Allemagne le 5 mai 2017, a fait l'objet d'une déclaration de fuite le 5 mai 2017, de sorte que le délai d'exécution de la décision de réadmission en Allemagne est prorogé jusqu'au 4 avril 2019.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2018.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 17NT03218 le 23 octobre 2017 et le 23 janvier 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2017 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2017 du préfet du Morbihan décidant sa remise aux autorités allemandes ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique à tort qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière alors qu'il est demandeur d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2018.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 avril 2017. Le 25 avril 2017, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes le 14 juin 2016. Saisies d'une demande de reprise en charge le 28 avril 2017, les autorités allemandes l'ont acceptée par un accord explicite du 4 mai 2017. Par deux arrêtés du 2 octobre 2017, le préfet du Morbihan, d'une part, a ordonné la remise de M. A...aux autorités allemandes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Morbihan pour une durée de quarante-cinq jours. M. A...relève appel des jugements du 5 octobre 2017 par lesquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes no17NT03217 et 17NT03218 sont relatives à la situation d'un même demandeur d'asile et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, l'arrêté du 5 octobre 2017 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 742-3. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Le préfet du Morbihan fait état de la situation personnelle de M. A...et précise qu'il n'établit pas être exposé à des risques d'atteinte au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes, et, qu'en l'absence de lien personnel ou familial en France, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté contesté est également suffisamment motivé en fait.
4. En second lieu, si M. C...soutient que compte tenu de ce qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par l'Allemagne à la suite du rejet de sa demande d'asile, les autorités de ce pays le renverront nécessairement en Afghanistan où il encourt des risques eu égard à la situation de violence généralisée, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte portée au droit d'asile, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
5. M. A...reprend en appel, sans plus de précision ou de justification, les moyens tirés de l'absence de motivation de cet arrêté et de ce que le préfet n'établit pas le risque de fuite. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur le surplus des conclusions :
7. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 17NT03217, 17NT032182