Résumé de la décision
Mme B..., rédactrice territoriale, a été placée en disponibilité par la commune de Sully-sur-Loire en juin 2016, suite à sa demande. Après avoir sollicité sa réintégration en août 2016, sa demande a été refusée par la commune, qui n'avait pas de poste disponible, et elle a été maintenue en disponibilité sans traitement. Mme B... a contesté cette décision par un recours devant le tribunal administratif. Le jugement du 4 décembre 2018, qui rejetait sa demande d'annulation de l'arrêté de maintien en disponibilité, a été annulé par la cour, constatant que la décision n’avait pas été précédée de l’avis de la commission administrative paritaire, ce qui constituait un vice de procédure. La commune a été condamnée à verser 1 500 euros à Mme B... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Vice de procédure : La cour a jugé que l'arrêté de maintien en disponibilité était entaché d'un vice de procédure, en raison de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire. En effet, selon l'article 72 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, cette consultation est requise pour toute décision relative à une demande de réintégration.
- Citation pertinente : « la décision prise sur la demande de réintégration présentée par un fonctionnaire territorial au terme d'une période de disponibilité [...] doit être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire compétente ».
2. Droit à la réintégration : La cour souligne le droit d’un fonctionnaire en disponibilité de demander sa réintégration et le devoir de l'administration de lui proposer un poste vacant, conformément au cadre légal.
- Citation pertinente : « une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ».
Interprétations et citations légales
1. Article 30 de la loi n° 86-33 : Cet article évoque les compétences des commissions administratives paritaires dans les questions d’ordre individuel, y compris celles relatives à la disponibilité des fonctionnaires. L’absence de consultation préalable avant la prise de décision en matière de disponibilité constitue une violation des droits de l’agent.
- Citation directe : « Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation [...] ainsi que des questions d'ordre individuel résultant de l'application [...] des articles [...] 72 ».
2. Article 72 de la loi n° 86-33 : Cet article définit la disponibilité et précise les conditions dans lesquelles un agent peut être maintenu en disponibilité. La loi stipule clairement les procédures nécessaires pour garantir les droits des fonctionnaires durant cette période.
- Citation pertinente : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ».
En conclusion, la décision de la cour met en lumière les droits procéduraux des fonctionnaires en matière de disponibilité, renforçant l'importance de la consultation des instances compétentes avant de prendre des décisions affectant leur statut.