Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2020, M. et Mme E..., représentés par la Me Ploux, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2019 par lesquels le préfet du Finistère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel ils pourront être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de délivrer à M. E... un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, à titre subsidiaire, de délivrer à M. E... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, à titre infiniment subsidiaire, de délivrer à M. E... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à Mme E... un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour sollicité par M. E... au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- il méconnait l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis, mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un vice de procédure, en ce que l'avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) sur lequel le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour ne comporte pas la totalité des mentions requises pour éclairer le préfet, notamment des précisions sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié et la durée prévisible du traitement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, quand bien même des possibilités de traitement existeraient, il ne pourra pas en bénéficier d'une part, parce les possibilités de traitement ne sont pas accessibles à la généralité de la population eu égard notamment à leur coût et à l'absence de modes de prise en charge adaptés et d'autre part, parce qu'en dépit de leur prétendue accessibilité, les circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêchent d'y accéder effectivement ;
- le simple fait d'être défavorablement connu des services de police ne suffit pas à fonder le refus d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour sollicité par M. E... au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à supposer que les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient applicables, le refus contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a produit les pièces justificatives suffisantes et qu'il a occupé divers emplois depuis 2016 justifiant de la stabilité de sa situation professionnelle ;
- il méconnait les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour sollicité par Mme E... au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa demande était fondée sur les dispositions du 7° de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour des raisons liées à l'état de santé de son époux ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par le 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ;
- il méconnait les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne les autres décisions portées par les arrêtés du 18 novembre 2019 :
- elles sont illégales par exception d'illégalité des refus de titre de séjour en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 8 juin 2020.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants russes, ont déclarés être entrés irrégulièrement en France en 2010. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu en 2014. Après avoir fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français, ils ont bénéficié d'autorisations de séjour en raison de leur état de santé jusqu'en 2017. Le 11 juillet 2017, M. E... a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé, complétant cette demande au mois de mars 2018 par la production de documents tendant à démontrer l'insertion de sa famille et de lui-même dans la société française. Mme E... a, quant à elle, demandé le 10 janvier 2018 un titre de séjour en qualité d'accompagnante de son époux malade sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de solliciter, par lettre du 11 août 2018, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code. Par les arrêtés en cause du 18 novembre 2019, le préfet du Finistère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel ils pourront être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par leur requête visée ci-dessus, M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 4 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 novembre 2019.
Sur le refus de titre de séjour sollicité par M. E... au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R.313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 31322. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège " "
5. En premier lieu, il ressort de l'avis reçu par la préfecture le 15 janvier 2018, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. E... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. En deuxième lieu, M. E... ne produit aucun élément, notamment des certificats médicaux, relatif à la nature et la gravité des troubles dont il souffre, pour remettre en cause l'avis émis le 27 avril 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère aurait, en estimant que M. E... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, il est constant que pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère ne s'est pas fondé sur la circonstance que M. E... serait défavorablement connu des services de police.
Sur le refus de titre de séjour sollicité par M. E... au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 31310 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
9. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente n'est pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
10. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. E... a sollicité, le 11 juillet 2017, auprès des services de la préfecture du Finistère, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des motifs liés à son état de santé. L'intéressé a ensuite complété sa demande par la transmission en mars 2018 aux services de la préfecture, de divers documents, dont des avis d'imposition de 2013 à 2017, des attestations de scolarisation de ses deux enfants, une attestation de communauté de vie avec son épouse, une attestation du 28 mars 2018 de la société d'intérim " Synergie" sur les missions effectuées en tant qu'ouvrier agroalimentaire depuis le 14 novembre 2016, des certificats de travail et des bulletins de salaire de janvier 2018 à mars 2018 et un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 1er mars 2019 pour un emploi de mécanicien auprès de la société " Mercer Automobiles ". En estimant qu'en produisant ces éléments, M. E... devait être regardé comme demandant de façon subsidiaire la délivrance d'une titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, impliquant la possibilité d'obtenir la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 31310, le préfet du Finistère, qui n'était pas tenu d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition que celui sur lequel reposait sa demande initiale, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. En deuxième lieu, la circonstance que l'intéressé soit présent sur le territoire français depuis le 13 décembre 2010, soit depuis 9 ans à la date de la décision attaquée, ne saurait, à elle seule, être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E... a, en outre, fait l'objet le 20 septembre 2013 d'un arrêté du préfet du Finistère portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2014 et une décision de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 juillet 2015, qu'il ne justifie pas avoir exécuté. La durée de présence en France de l'intéressé est essentiellement liée à la durée d'instruction de sa demande d'asile et à l'obtention d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade. Si M. E... justifie avoir exercé des activités professionnelles ponctuelles de l'année 2015 à l'année 2017 et être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2019, cette activité professionnelle est récente et ne suffit pas à établir une situation professionnelle et financière stable. Enfin, le préfet fait valoir sans être sérieusement contesté que M. E... est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence et de destruction ou dégradation de véhicule privé, intervenus en 2017. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. E... un titre de séjour sur fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause soit contraire à l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs de l'intéressé, protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette décision n'implique en effet aucune séparation de la cellule familiale, dès lors que les deux enfants du couple ainsi que Mme E..., également de nationalité russe et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, peuvent poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine. L'intéressé n'apporte en outre aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé à des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, notamment s'agissant des risques de persécutions et de violences allégués.
Sur le refus de titre de séjour sollicité par Mme E... au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 11 janvier 2018, Mme E... a sollicité auprès de la préfecture du Finistère la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour des raisons liées à l'état de santé de son époux. Elle a ensuite, en août 2018, pendant l'instruction de sa demande, indiqué à la préfecture qu'elle renonçait à sa demande de titre en tant qu'accompagnant de son mari malade et sollicitait sa régularisation en raison de ses sept années de présence en France, de la scolarisation de ses enfants et de l'activité professionnelle de son mari en produisant des pièces justificatives. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'était plus tenu d'examiner si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L.311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des motifs liés à l'état de santé de son époux et ne s'est pas mépris sur le fondement de la demande en l'examinant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède au point 11 que le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. E... un titre de séjour sur ce fondement. Mme E... ne justifie pas davantage d'une situation professionnelle et financière stable, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement.
15. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision prise à l'encontre de Mme E... n'est pas de nature à nuire à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, la vie familiale du couple pouvant se poursuivre dans le pays d'origine des requérants.
Sur les autres décisions portées par les arrêtés du 18 novembre 2019 :
16. Les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par M. et Mme E... à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les autres décisions portées par les arrêtés du 18 novembre 2019, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 novembre 2019. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et Mme D... F..., épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2021.
Le rapporteur,
F. PonsLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01138