Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de trente huit jours avec obligation de se présenter tous les mardis, mercredis et jeudis à 8 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- en lui reprochant de ne pas avoir fait lui même de démarches pour exécuter le transfert, et en faisant de ce motif le fondement de la décision de renouvellement d'assignation à résidence, la préfecture a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- l'arrêté en cause est injustifié et disproportionné et il ne présente aucun risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 aout 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2019. Il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 juin 2019. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 21 juin 2018. Les autorités espagnoles, saisies le 5 juillet 2019 d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 9 juillet 2019. Par deux arrêtés du 12 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B... aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. Puis, par l'arrêté en litige du 23 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de trente huit jours avec obligation de se présenter tous les mardis, mercredis et jeudis à 8 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Saisi par M. B... d'une demande d'annulation de cet arrêté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juin 2020. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. ".
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à la décision portant remise aux autorités espagnoles dont M. B... fait l'objet. Il reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence de l'intéressé est fondé sur le motif selon lequel l'éloignement de M. B... demeurait, à la date de cet arrêté, une perspective raisonnable et qu'il faisait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce seul motif est susceptible de fonder légalement l'arrêté de renouvellement d'assignation à résidence contestée.
6. En dernier lieu, la circonstance que le requérant ait respecté les prescriptions de l'assignation à résidence initiale, qu'il se soit présenté à toutes les convocations délivrées par la préfecture et ne présente aucun risque de fuite, n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure de renouvellement d'assignation en cause ou à entacher cette mesure de disproportion. Cette mesure a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les conditions sont remplies en l'espèce. Par suite, le motif surabondant tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas réalisé de diligences pour exécuter la décision de transfert dont il fait l'objet, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence en question. Il s'ensuit qu'en décidant de prolonger l'assignation à résidence de M. B..., le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2021.
Le rapporteur,
F. A... Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT01769 2