Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2017 et 29 août 2018, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inaction du rectorat lors de l'instruction de sa demande de mutation en 2010, alors qu'elle était confrontée à des difficultés pour accéder à un poste sur lequel elle était prioritaire en raison de son handicap, est constitutive d'une faute ;
- le recteur a commis une faute en ne répondant pas aux difficultés qu'elle a rencontrées lors de sa prise de fonctions pour obtenir un aménagement adapté à son handicap ;
- en ne procédant pas à la régularisation de sa situation administrative antérieure, l'Etat a commis une faute ;
- en lui fournissant des renseignements erronés sur la procédure à suivre en matière d'accident de service à la suite de l'évènement du 10 septembre 2010, le rectorat a commis une faute ;
- elle a subi un préjudice résultant de la faute commise par le recteur en refusant d'instruire sa demande de prise en charge de l'accident du 10 septembre 2010 dans la mesure où elle a perdu une chance de voir sa demande instruite dans un délai restreint et de recueillir plus rapidement les observations de l'établissement sur cet incident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, est insuffisamment motivée et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont, en outre, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 1er janvier 1994, Mme D...a exercé les fonctions de professeur de documentation certifié dans plusieurs établissements privés. Souffrant de fibromyalgie, elle a été reconnue travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 3 juin 2008. A compter du 1er septembre 2010, elle a été nommée sur deux postes à temps non complet, l'un au collège Notre-Dame de la Victoire et l'autre au lycée les Cordeliers, ces deux établissements situés à Dinan étant gérés par le même directeur. Après un entretien avec son chef d'établissement le 10 septembre 2010, Mme D...a bénéficié de plusieurs arrêts de travail. Elle a été placée en disponibilité d'office du 3 novembre 2011 au 3 mai 2013, avant d'être admise à la retraite pour invalidité par un arrêté du 15 juillet 2013 prenant effet au 3 mai 2013. Le 16 septembre 2014, Mme D...a présenté une réclamation préalable auprès du recteur de l'académie de Rennes en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative. Le 18 décembre 2014, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 250 000 euros en réparation des préjudices résultant de ces fautes. Elle relève appel du jugement du 24 mai 2017, par lequel le tribunal administratif a reconnu qu'en refusant d'instruire sa demande de prise en charge de l'évènement du 10 septembre 2010 comme accident de service au motif qu'il n'avait pas été déclaré dans les 24 heures de sa survenance, le recteur avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat mais a rejeté la demande indemnitaire de l'intéressée en estimant qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice en lien avec cette faute.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 914-75 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur, applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat : " Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré (...) : 1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire (...) ". Aux termes de l'article R. 914-76 de ce code : " La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. Les personnes qui postulent sur l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés. Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination. ". Aux termes de l'article R. 914-77 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente siégeant en formation spéciale. (...) Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus. A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. ".
3. Il ressort de ces dispositions que le recteur d'académie reçoit et centralise l'ensemble des demandes de services formulées par les chefs d'établissements d'enseignement privé sous contrat d'association. Il publie la liste des services vacants et reçoit les candidatures qui se portent sur ces services. Il soumet les candidatures reçues à la commission consultative mixte et notifie à chacun des chefs d'établissements concernés la ou les candidatures qu'il se propose de retenir, à charge pour ces derniers de faire connaître leur accord ou leur refus dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel ils sont réputés être favorables à cette candidature. A défaut d'accord exprès ou tacite, l'autorité académique peut soumettre au chef d'établissement une ou plusieurs candidatures. Le recteur est, en conséquence, responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. Si l'affectation des enseignants au sein des établissements d'enseignement privé sous contrat relève ainsi de la seule compétence du chef d'établissement, le préjudice subi par un enseignant d'un établissement d'enseignement privé sous contrat à raison des conditions dans lesquelles il est procédé à son affectation au sein de l'établissement est susceptible toutefois d'engager la responsabilité de l'Etat s'il est établi que le recteur a commis une faute à l'occasion des divers actes de réception, sélection, transmission ou notification des candidatures.
4. Lors du mouvement de mutation pour la rentrée scolaire 2010, deux postes de professeur de documentation à temps non complet ont été déclarés vacants au collège Notre Dame de la Victoire et au lycée les Cordeliers de Dinan. Le 12 avril 2010, Mme D...a émis des voeux de mutation pour chacun de ces deux postes. Si la commission départementale de l'emploi de Rennes ne lui a initialement proposé qu'un seul poste au lycée des Cordeliers, sa situation a été réexaminée le 15 juin 2010 à la suite de la saisine de la commission nationale de l'emploi qui, le 14 juin 2010, a estimé que la commission académique de l'emploi de Rennes n'avait pas respecté la priorité dont elle devait bénéficier en raison de son handicap. La commission départementale a alors émis un avis favorable à l'affectation de Mme D...sur les deux postes à temps non complet déclarés vacants. A l'issue de cette procédure, et avis de la commission consultative mixte prévue à l'article R. 914-77 du code de l'éducation, Mme D...a été nommée au collège Notre Dame de la Victoire et au lycée les Cordeliers de Dinan sur les deux postes litigieux.
5. A l'appui de sa requête, Mme D...se prévaut de la circonstance que son prédécesseur, admis à faire valoir ses droits à la retraite, exerçait ses fonctions à temps complet au collège Notre Dame de la Victoire et qu'après son départ à la retraite, les fonctions de documentalistes auraient été regroupées sur un même poste au profit d'une seule personne. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'incombait pas au recteur de l'académie de définir les postes vacants à la rentrée scolaire 2010 dans les établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat, ni même d'en contrôler le bien fondé. Par ailleurs, le fait que la commission départementale de l'emploi de Rennes n'ait pas respecté initialement le caractère prioritaire de la demande de MmeD..., ne saurait engager la responsabilité de l'Etat dans la mesure où, ces commissions, dont l'existence n'est nullement prévue ni régie par le code de l'éducation ou d'autres dispositions réglementaires, mais par l'accord national professionnel sur l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement du second degré sous contrat d'association du 10 février 2006, et qui sont composées de représentants des établissements d'enseignement catholique privés et de maîtres de l'enseignement privé, relèvent des institutions de l'enseignement catholique et interviennent dans le cadre d'une procédure propre à ces institutions, dans laquelle ni le ministre chargé de l'éducation nationale, ni les recteurs n'ont à prendre part. Dès lors, Mme D...qui n'invoque aucun autre manquement des services de l'Etat à l'occasion de la réception, la sélection, la transmission ou la notification de sa candidature dans le cadre de ce mouvement de mutation n'est pas fondée à rechercher à ce titre la responsabilité de l'Etat.
6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, Mme D...a été nommée sur deux postes différents à compter de la rentrée scolaire 2010. Selon la note du 6 septembre 2010 établie par M.G..., directeur de ces deux établissements, elle devait exercer ses fonctions les lundis et mardis au lycée des Cordeliers et les jeudis et vendredis au collège Notre Dame de la Victoire. Lors d'un entretien avec M. G...le 10 septembre 2010, l'intéressée a sollicité la possibilité de ne travailler que sur le site de Notre Dame de la Victoire, qui seul était équipé d'un ascenseur. Si cette demande a été rejetée par le directeur de cet établissement, en des termes qui ont choqué MmeD..., il ressort des pièces du dossier que cette organisation ne résultait pas d'une animosité du directeur des établissements à son égard mais de la nécessité de prendre en compte tant son handicap que la mésentente de ces deux autres collègues également affectés aux centres de documentation de ces deux établissements.
7. Par un courrier du 16 octobre 2010, Mme D...a appelé l'attention du recteur de l'académie de Rennes sur son handicap, lequel lui imposait de réduire ses efforts physiques et de limiter ses déplacements. Elle exprimait alors le souhait d'exercer ses fonctions au seul collège Notre Dame la Victoire, dont l'accessibilité était plus aisée en raison de l'existence d'un ascenseur. Si elle soulignait qu'un fauteuil ergonomique et une place de stationnement handicapé réservée ne pouvaient répondre à sa demande, elle admettait être en relation avec MmeI..., assistante sociale, et le docteurH..., médecin des personnels de ces établissements afin d'évoquer ses difficultés. En outre, le recteur de l'académie a expressément répondu à MmeD..., dans un courrier du 18 novembre 2010, rappelant que si une réunion, à laquelle l'intéressée n'avait pu assister en raison d'un arrêt de travail, avait été organisée avec le directeur du groupe scolaire le 5 novembre 2010 afin d'envisager les " mesures de compensation nécessaires ", il lui proposait de reporter cette évaluation lors de sa reprise d'activité. Par un courrier du 17 février 2011 l'intéressée, par l'intermédiaire de son avocat, a de nouveau saisi le recteur de sa situation. Sur l'intervention d'un député, il est vrai, Mme D...a été reçue le 19 mai 2011 par la chef de la division de l'enseignement privé du rectorat, le chef de bureau concerné ainsi qu'un membre de la cellule juridique. Selon le compte rendu de cette réunion, l'intéressée a indiqué qu'elle ne souhaitait plus retourner à Dinan en raison d'un différend avec le directeur de ces deux établissements. MmeD..., étant alors en congé de maladie, une nouvelle rencontre était prévue pour la rentrée suivante. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la circonstance que le comité médical a estimé, lors de sa séance du 5 octobre 2011, qu'elle était apte à reprendre ses fonctions dès le 2 novembre 2011 mais " dans un autre établissement ", dans un courrier du 12 octobre 2011, le recteur de l'académie de Rennes lui a indiqué que cette préconisation était subordonnée à l'existence d'un poste vacant et à l'accord du chef d'établissement en vertu de l'article R. 914-77 du code de l'éducation. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que le recteur de l'académie de Rennes n'a pas donné satisfaction à Mme D...en la nommant uniquement sur le site de Notre Dame de la Victoire ou dans un autre établissement scolaire, décisions qui ne relevaient pas de sa compétence, ce dernier, qui dès le 20 mai 2010 s'était assuré auprès du médecin des établissements concernés que le handicap de Mme D...n'était pas incompatible avec les deux postes qu'elle avait obtenus, ne peut être regardé comme étant resté inactif face à la situation de l'intéressée. La requérante n'est par suite pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la carence des services de l'Etat dans la prise en compte de son handicap lors de son affectation à Dinan.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 914-105 du code de l'éducation : " Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de congés des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public ". Aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ".
9. Mme D...soutient qu'en ne procédant pas à la " régularisation de (sa) situation administrative antérieure ", l'Etat aurait commis une faute. Si l'intéressée entend ainsi contester sa mise à la retraite pour invalidité, il ressort des pièces du dossier qu'avant l'expiration de son placement en disponibilité d'office le recteur a sollicité une expertise médicale. Le docteurB..., désigné à cet effet, a estimé dans son rapport du 2 avril 2013 que l'état de santé de Mme D...justifiait sa mise à la retraite pour invalidité en raison de son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions. Il a complété son analyse en précisant dans un questionnaire médical rempli le 7 mai 2013 qu'elle était inapte à ses fonctions y compris avec un aménagement de ses conditions de travail et dans le cadre d'un reclassement. Le 9 juillet 2013, la commission de réforme de l'Etat a suivi les conclusions de cet expert. Le certificat du 22 avril 2013 établi par le docteurK..., psychiatre, indique également que l'état de santé de Mme F...D...justifie sa mise en retraite pour invalidité. La requérante ne soutient pas, ni même n'allègue, qu'un autre poste correspondant à son grade aurait pu lui être confié dans l'un des deux établissements auxquels elle était rattachée, ce qu'elle ne souhaitait d'ailleurs pas. Dans ces conditions, et alors que le recteur de l'académie n'était pas compétent pour affecter Mme D...dans un autre établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en la plaçant à la retraite pour invalidité à compter du 3 mai 2013 sans lui proposer de reclassement, le recteur de l'académie de Rennes aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que dans un mail du 6 octobre 2011, répondant à une demande de Mme D...du 26 septembre 2010 faisant suite à l'incident du 10 septembre 2010, Mme E...de l'inspection académique de Rennes lui a indiqué qu'un accident de service devait être déclaré dans les vingt-quatre heures de sa survenance, alors qu'aucun texte ne prévoit cette condition. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette information erronée était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur les préjudices :
11. A la demande de la présidente du comité médical départemental, et afin de permettre à cette instance de statuer sur la demande de congé de longue maladie présentée par MmeD..., une expertise a été confiée au docteurA..., psychiatre agréé. Celui-ci a estimé le 2 septembre 2011, après avoir rappelé les propos de l'intéressée, qui se disait traumatisée par l'accueil de son chef d'établissement et terrorisée par celui-ci, que Mme D...souffrait d'un trouble anxieux généralisé " plutôt bien maîtrisé ", cette dernière ne suivant à cette époque aucun traitement psychotrope. Les témoignages produits par la requérante attestent d'ailleurs de la préexistence de cet état à l'entretien du 10 septembre 2010, Mme D...ayant été placée en arrêt de travail au cours des mois de mai et juin 2010 suite aux incertitudes relatives à son affectation à Dinan sur deux sites distincts. Le certificat du 11 septembre 2014 établi par le docteurK..., psychiatre, indiquant de façon peu circonstanciée que l'intéressée a été " en arrêt de travail jusqu'en mai 2013 pour un syndrome dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles " ne suffit pas davantage à établir le lien de causalité entre l'entretien du 10 septembre 2010 et son état dépressif. Enfin, le ministre produit en appel le procès-verbal de la commission de réforme de l'Etat du 8 septembre 2015 qui s'est réunie suite à la demande de reconnaissance en maladie imputable au service pour trouble anxio-dépressif des arrêts de travail de Mme D...du 22 septembre 2010 au 02 mai 2013. La commission a estimé, au vu notamment de l'expertise réalisée le 11 juin 2015 par le docteurJ..., psychiatre, que cette maladie n'était pas imputable au service, ce médecin ayant estimé que cet évènement constituait " une contrariété banale survenue dans l'exercice professionnel normal ". Compte tenu de ces éléments, la requérante n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, la réalité du préjudice résultant des informations erronées qui lui ont été données par le rectorat, et qui selon elle, résulterait de la " perte de chance de voir sa demande instruite dans un délai restreint permettant notamment de recueillir plus rapidement les observations de l'établissement et de faire toute la lumière sur cet incident qui, au final, est resté sans suite ".
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02195