Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'arrêté du 16 juin 2017 était entaché d'un détournement de pouvoir en ce qu'il poursuivait un but autre que celui assigné à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de maintenir en rétention un étranger jusqu'à une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsque l'administration estime que la demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Vu le jugement attaqué ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, M.C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le détournement de pouvoir est incontestable et le jugement dont il a été fait appel est parfaitement fondé ;
- aucune décision de transfert n'étant intervenue, l'arrêté attaqué était illégal même à le considérer fondé sur l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine en décidant de le maintenir en rétention au motif qu'en déposant une demande d'asile auprès de l'Etat français, alors qu'il avait pu déjà le faire auprès de quatre autres Etats membres de l'Union européenne, il cherchait à retarder ou à empêcher l'exécution de la mesure d'éloignement, a commis une erreur de droit ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, il entend également se prévaloir de l'ensemble des moyens qu'il a développé en première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant géorgien, a fait l'objet, le 2 juin 2017, d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Son recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par ordonnance du 12 juin 2017 en raison de sa tardiveté. Parallèlement, il été placé en rétention administrative le 10 juin 2017 à la suite de sa levée d'écrou. Le 13 juin 2017, alors qu'il était retenu au centre de rétention de Saint-Jacques de la Lande, il a déposé une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation de la base de données " Eurodac " ont fait apparaître qu'il avait précédemment demandé l'asile en Suisse en novembre 2014, en Allemagne en février 2015, en Suède en décembre 2016 et aux Pays-Bas en février 2017. Le 15 juin 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités de ces quatre pays d'une requête aux fins de prise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ". Par un arrêté du 16 juin 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de maintenir M. C...en rétention sur le fondement des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Saisi par M. C...d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Rennes y a fait droit par un jugement du 22 juin 2017 dont le préfet d'Ille-et-Vilaine relève régulièrement appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ (...) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Les dispositions de l'article L. 556-1 du code s'appliquent sans préjudice des pouvoirs reconnus par ailleurs à l'autorité administrative par les dispositions combinées des articles L. 551-1 et du 1° du I de l'article L. 561-2 du même code de placer en rétention l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque l'éloignement du demandeur vers cet Etat demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 551-1 et du I du 1° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention administrative l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code après l'intervention de la décision de transfert et dans le seul cas où il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1.
5. Pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif de Rennes a estimé que, par l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine avait poursuivi un autre but que celui assigné à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de maintenir en rétention un étranger jusqu'à une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsque l'administration estime que la demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Le tribunal en a tiré la conclusion que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine avait commis un détournement de pouvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C... a été formée pendant sa rétention administrative, rétention prononcée à fin d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Suite au dépôt de cette demande, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à l'encontre de l'intéressé l'arrêté du 16 juin 2017 portant maintien en rétention, au visa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois il ressort des motifs de cette décision qu'elle n'est pas fondée sur la circonstance que la demande d'asile aurait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. En effet, le préfet a décidé de maintenir en rétention M. C... uniquement au motif que l'examen de sa demande d'asile pouvait relever de la compétence d'un des quatre autres pays où ses empreintes ont été relevées. Il est en outre constant qu'aucune décision de transfert de M. C... n'avait été prise, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalablement au placement en rétention de l'intéressé. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne pouvait maintenir le requérant en rétention sur le fondement des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En procédant de la sorte, le préfet d'Ille-et-Vilaine, a, dans les circonstances de l'espèce, commis un détournement de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 16 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de maintenir M. C... en rétention administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me B... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me B...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°17NT02044