Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 2 mai 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- il n'a pas été procédé à un examen rigoureux de sa situation ;
- en cas de renvoi en Italie elle encourt un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne peut se justifier du seul fait d'une procédure " Dublin ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement en France. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 4 avril 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes, la préfète de la Loire-Atlantique a saisi celles-ci le 7 avril 2017 d'une demande de réadmission de l'intéressée. Les autorités italiennes ont implicitement accepté le 25 avril 2017 de reprendre en charge MmeB.... Par deux arrêtés du 2 mai 2017, la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé la remise de Mme B...aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours. La requérante relève appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, la décision ordonnant la remise de Mme B...aux autorités italiennes comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent, alors même qu'elle ne fait pas état de ce que la requérante est une jeune femme isolée. En outre, une telle motivation ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa demande ni n'établit que la préfète aurait fait une application automatique des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. L'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel dont elle a bénéficié n'a pas privé Mme B...de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité d'y faire valoir toutes observations utiles, comme il ressort d'ailleurs des termes du compte-rendu réalisé à son issue, s'agissant de son séjour en Italie. Enfin, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de Mme B...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de sa situation de femme isolée. En conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste serait entaché d'un défaut d'examen sérieux.
7. D'autre part, l'intéressée fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, de ce qu'elle a été victime d'une mafia et de ce qu'elle a dormi dans la rue. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, elle n'établit pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Elle ne démontre pas davantage qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
8. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme B...est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle justifie uniquement d'une domiciliation associative, mais qu'elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle ne se soustraie à l'exécution de la mesure de remise aux autorités italiennes et que cette mesure conserve une perspective raisonnable d'exécution. L'arrêté indique en outre la durée et les conditions de l'assignation à résidence de l'intéressée. Ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie.(...)".
10. La légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction. Il résulte des dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
11. En troisième lieu, il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence.
13. Mme B...se borne à faire valoir que la préfète de la Loire-Atlantique n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'elle puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'elle présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite. Ainsi et alors qu'une exécution de la décision d'éloignement restait, par ailleurs, une perspective raisonnable, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mai 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent aussi être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter présidente assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2018.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02269
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