Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2017, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 25 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas démontré que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- son transfert en Italie risque d'entraîner une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le préfet aurait par conséquent dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas disposé des informations prévues par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve de la saisine régulière des autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 18 février 2017 ; qu'il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Loiret le 7 mars 2017 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie, le préfet d'Indre-et-Loire a sollicité, le 10 mars 2017, la prise en charge de M. B...par les autorités de ce pays ; que celles-ci ont implicitement accepté cette prise en charge par un accord constaté le 11 mai 2017 ; que par un arrêté du 4 juillet 2017 le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de remettre M. B...aux autorités italiennes ; que M. B...relève appel du jugement du 25 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 juillet 2017 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre le 7 mars 2017 en préfecture, lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt de sa demande d'asile, ainsi qu'en atteste sa signature, tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement Dublin III, rédigés en langue française, qu'il a déclaré comprendre ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :" Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ;
4. Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'entretien réalisé en préfecture le 7 mars 2017 n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26juin 2013 ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...verse au dossier d'appel un certificat médical ainsi que des ordonnances laissant à penser qu'il souffre d'une pathologie anxieuse avec état de stress post-traumatique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas faire l'objet de soins appropriés en Italie ; que ne faisant état d'aucune autre circonstance particulière le requérant n'établit pas que sa remise aux autorités italiennes l'expose, ainsi qu'il le soutient, à une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant ; qu'il n'établit pas, par suite, qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire définie par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 le préfet aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes ;
8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fin de prise en charge du 10 mars 2017 adressée aux autorités italiennes ainsi que du constat de leur accord implicite, que les autorités de ce pays ont été régulièrement saisies d'une demande de prise en charge de M.B... ; que le moyen tiré de l'absence de saisine régulière des autorités italiennes ne peut dès lors qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
F. PONS
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02609