Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 juin 2017 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les deux arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- la décision de remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement 604/2013 ;
- en prenant la décision de remise aux autorités italiennes, le préfet de la Loire-Atlantique a porté atteinte à son droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est manifestement disproportionnée.
Par un courrier, enregistré le 24 novembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé que Mme A...a été déclarée en fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme C...A...et soutient qu'aucun des moyens invoqués par celle-ci n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 23 juin 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juin 2017 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assignée à résidence ;
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 juin 2017 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que Mme A...est entrée en France sans être munie d'un titre de séjour, qu'elle y a sollicité l'asile et que les recherches enregistrées sur le fichier Eurodac ont révélé qu'elle avait déjà sollicité l'asile en Italie le 11 juillet 2016 ; que l'Italie étant responsable de sa demande d'asile en application des articles 3 et 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa demande de reprise en charge par les autorités italiennes était donc fondée sur l'article 18.1 de ce règlement ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit ; que le préfet de la Loire-Atlantique fait état de la situation personnelle de MmeA..., dont il indique qu'elle ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3 et 17 du même règlement : qu'il précise qu'elle n'établit pas être exposée à des risques d'atteinte au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes et, qu'eu égard à sa situation de célibataire sans enfant, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la décision contestée est également suffisamment motivée en fait ; que cette motivation ne révèle ni un défaut d'examen particulier de sa demande ni que le préfet aurait fait une application automatique des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme A...sur son état de santé qui se serait dégradé compte tenu des circonstances de son départ du Nigéria, que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
5. Considérant, d'autre part, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, et de ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de comprendre la procédure mise en oeuvre par les autorités italiennes, elle n'établit toutefois pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et porterait atteinte à son droit d'asile ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressée ; qu'il indique que Mme A...bénéficie d'une domiciliation administrative et que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes doit être écartée ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; que l'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme A...a toujours satisfait aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02876