Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2017 et le 12 juin 2018, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 30 mai 2017 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- la décision de remise aux autorités italiennes méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues par ces textes dans une langue qu'il comprend lorsque ses empreintes digitales ont été relevées ; elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- cette décision méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été mené par une personne qualifiée dans des conditions garantissant la confidentialité ;
- elle est entachée d'illégalité pour défaut d'examen rigoureux du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de réadmission en Italie et défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence, il reprend les moyens de légalité externe développés à l'appui de la contestation de la mesure d'éloignement ;
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
- elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- et les observations de MeD..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant guinéen né le 1er décembre 1996, entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 24 janvier 2017 la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de Maine-et-Loire ; que les recherches effectuées à partir du relevé décadactylaire ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées les 12 et 16 septembre 2016 en Italie, le préfet de Maine-et-Loire a saisi le 25 janvier 2017 d'une demande de prise en charge les autorités italiennes, qui l'ont implicitement acceptée ; que le préfet de Maine-et-Loire, par deux arrêtés du 20 février 2017, d'une part, a ordonné la remise de M. B...aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par un jugement du 24 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés au motif que l'intéressé n'avait pas reçu l'ensemble des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois ; que, par deux arrêtés du 13 mars 2017 notifiés le 24 avril suivant, le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau prescrit la remise de M. B...aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par un jugement du 27 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés aux motifs d'une part que M. B...n'avait pas bénéficié de l'entretien des demandeurs d'asile et d'autre part que la décision litigieuse avait été prise sans que le préfet ait procédé à un examen de la situation de l'intéressé qui faisait valoir des éléments nouveaux sur son état de santé ; qu'à la suite d'un nouvel entretien mené le 22 mai 2017, par deux arrêtés du 30 mai 2017 notifiés le 14 juin 2017, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné la remise de M. B...aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement du 19 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 octobre 2015, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat, à l'exception de certains actes, au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés contestés ; qu'en vertu d'une telle délégation de signature, les arrêtés du 30 mai 2017 ont pu être régulièrement signés, pour le préfet, par M. A... ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes et de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013, que M. B...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ;
6. Considérant que si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles restent sans influence sur la légalité de cet acte ; que, dès lors, la circonstance que la décision de transfert aux autorités italiennes n'aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend n'entache en tout état de cause pas d'illégalité cette décision ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...a été entendu en entretien le 22 mai 2017 en préfecture et a pu faire valoir ses observations sur son état de santé ; que la décision contestée relève que le requérant n'a pas apporté d'élément nouveau de nature à remettre en cause son transfert vers l'Italie ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire a apprécié la situation médicale de M.B... ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de l'autorité de la chose jugée et du défaut d'examen de la situation personnelle doivent être écartés ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas pris en compte l'état de santé de M. B...et procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment des éléments fournis pas M. B...sur les traitements médicamenteux prescrits en France, que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
10. Considérant, d'autre part, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
11. Considérant, en premier lieu, que pour le même motif exposé au point 2, M. A...avait compétence pour signer la décision d'assignation à résidence ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. B...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes même de la décision assignant à résidence M. B...qu'elle a été prise sur le fondement de l'arrêté du même jour portant remise aux autorités italiennes ; que, par suite, et alors même que l'heure de notification de la décision de remise aux autorités italiennes n'est pas mentionnée dans le détail de sa notification, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des points 2 à 10 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membres de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ;
15. Considérant que M. B...se borne à faire valoir que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; qu'ainsi et alors qu'une exécution de la décision d'éloignement restait, par ailleurs, une perspective raisonnable, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 28 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, lesquelles sont, en tout état de cause, applicables aux seules mesures de placement en rétention ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 30 mai 2017 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02946