Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2017 et le 6 décembre 2017, Mme C... épouseB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... épouse B...ne sont pas fondés.
Mme C... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... épouseB..., née en 1988, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 20 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2016 :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, auquel ont été codifiées celles de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code, auquel ont été codifiées les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté du 16 août 2016 précise que si Mme C... épouse B...s'était déclarée de nationalité russe lorsqu'elle a déposé sa demande d'asile, il ressort des éléments du dossier qu'elle est de nationalité arménienne ; que cet arrêté vise notamment l'avis favorable rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, précise que nonobstant cet avis, il existe des possibilités de soins adaptés à la pathologie de Mme C... épouse B...dans son pays d'origine, et mentionne l'entrée récente de l'intéressée sur le territoire français et la circonstance qu'elle a vécu vingt-cinq ans au moins hors de France ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour attaquée, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui permettent de vérifier que le préfet du Gard a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme C... épouseB... ; que la circonstance que l'arrêté en litige comporte une erreur de plume en ce qui concerne la date de la demande de titre de séjour ne saurait démontrer, à elle-seule, un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant que par un avis émis le 18 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a estimé que l'état de santé de Mme C... épouse B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée et que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis pendant une durée de douze mois ; que le préfet du Gard s'est écarté de cet avis et a, notamment, estimé, dans son arrêté du 16 août 2016, qu'il existe des possibilités de soins adaptés à la pathologie de l'intéressée en Arménie ;
6. Considérant que Mme C... épouse B...soutient souffrir d'un état anxio-dépressif sévère avec troubles des conduites alimentaires provoqué par les événements qu'elle déclare avoir subis en Arménie et en Russie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de Mme C... épouse B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; que, toutefois, alors que l'intéressée a été déboutée de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que sa pathologie serait la conséquence des événements qu'elle décrit ; qu'en outre et en tout état de cause, il ressort, d'une part, d'un courrier émanant du responsable de l'Institut de santé des enfants et des adolescents d'Erevan en date du 12 avril 2013 ainsi que d'un rapport établi par l'organisation non gouvernementale Caritas international que plusieurs établissements prenant en charge le traitement des pathologies d'ordre psychiatrique existent sur le territoire arménien, et, d'autre part, de la liste des médicaments enregistrés en Arménie à la date du 31 décembre 2013 ainsi que de la fiche Medcoi que sont disponibles dans ce pays les médicaments prescrits à l'intéressée ou des médicaments équivalents ; que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
8. Considérant que Mme C... épouse B...soutient qu'elle vit en France depuis le mois d'août 2013 avec son époux et leur fille, qui est scolarisée, qu'elle-même et son époux sont particulièrement bien intégrés, et que ses parents ainsi que son frère résident en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'époux de Mme C... épouse B...est également en situation irrégulière en France ; que la requérante ne justifie d'aucune insertion professionnelle ; que Mme C... épouseB..., qui résidait en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son époux et sa fille, âgée de six ans, l'accompagnent hors de France, et notamment en Arménie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et où il n'est pas démontré que l'enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité ; que, dans ces conditions, et alors que Mme C... épouse B...a d'ailleurs fait l'objet le 29 décembre 2015 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Gard, en lui refusant le droit au séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que Mme C... épouse B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme C... épouse B...avant d'assortir le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à une examen de la situation de Mme C... épouse B...avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français et de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 6 et 8, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... épouseB... ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que rien ne s'oppose à ce que la fille de Mme C... épouse B...reparte avec ses parents à l'étranger, et notamment dans leur pays d'origine ; que dès lors, le préfet du Gard, dont la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de sa fille, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant notamment qu'il ressort des éléments du dossier que Mme C... épouse B...est de nationalité arménienne et qu'elle n'allègue pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet du Gard a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, Mme C... épouse B...fait valoir qu'elle serait exposée à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Arménie ; que toutefois, alors que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 12 novembre 2015 la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 avril 2015 rejetant la demande d'asile de Mme C... épouseB..., la requérante n'assortit ses allégations d'aucune justification de nature à établir le caractère actuel et personnel des risques allégués ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
19. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 6 et 8, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... épouseB... ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...épouseB..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2018.
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N° 17MA02138
nc