Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2017, le 26 mai 2017 et le 13 juin 2018, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2017 du préfet de la Loire-Atlantique;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre l'intégralité de son dossier administratif avant la tenue de l'audience ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son droit à l'information a été méconnu ; l'arrêté portant remise aux autorités suédoises méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement 603/2013 et l'article 4 du règlement 604/2013 ; il n'a pas reçu les brochures prévues par les règlements européens lors de sa présentation à la structure de préaccueil de sorte que les dispositions de l'article 20 du règlement 604/2013 ont été méconnues ;
- l'arrêté portant remise aux autorités suédoises méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 en ce qu'il contient aucun élément d'identification et de qualification de l'agent ayant mené l'entretien ; il méconnaît pour les mêmes raisons les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Loire-Atlantique s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile ;
- l'arrêté portant remise aux autorités suédoises méconnaît l'article 17 du règlement 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités suédoises ;
- l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas justifié l'existence d'un risque de fuite ;
- l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions des articles R. 561-2 et R. 561-5 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2017, le 25 mai 2018, le 29 mai 2018 et le 15 juin 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- les observations de Me D...C..., représentant M.B..., et celles de M. B....
1. Considérant que M. A... B..., de nationalité afghane, né le 17 janvier 1998, est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2017 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité l'asile le 15 juin 2017 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités hongroises le 22 août 2015 et auprès des autorités suédoises le 15 septembre suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité sa reprise en charge par ces dernières autorités ; que cette demande a été acceptée le 3 juillet 2017 ; que par deux arrêtés du 25 juillet 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, d'une part, la remise de M. B...aux autorités suédoises, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours, dans le département de la Loire-Atlantique ; que M. B...relève appel du jugement du 28 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur l'arrêté ordonnant la remise aux autorités suédoises :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)" ; qu'aux termes de l'article 20 du même règlement : " 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a été d'abord reçu par une structure de premier accueil des demandeurs d'asile avant d'être reçu plusieurs semaines plus tard en préfecture et qu'il ne s'est vu remettre aucune information, ni aucune brochure, à cette occasion alors qu'il devait être considéré comme ayant introduit sa demande de protection internationale ; que toutefois il ne précise pas à quelle date il a été reçu par cette structure, ni qu'un document écrit établi par une autorité publique et attestant qu'il a sollicité la protection internationale, est parvenu au préfet de la Loire-Atlantique, autorité chargée de l'exécution des obligations découlant du règlement n° 604/2013, avant le 15 juin 2017 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre le 15 juin 2017, lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin " rédigée par la Commission (guide B) et une brochure d'information sur le règlement " Dublin " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A) ; que cette information lui a été donnée en persan, langue que M. B...a déclaré comprendre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté portant remise aux autorités suédoises ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire " ;
6. Considérant que l'entretien individuel de M.B..., prévu à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, s'est déroulé le 15 juin 2017 à la préfecture de la Loire-Atlantique ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de cet entretien le requérant a bénéficié des services téléphoniques d'un interprète en langue persane, dont l'identité est portée sur le compte-rendu de cet entretien, appartenant à la société ISM interprétariat, qui est agréée par le ministère de l'intérieur et présente donc toutes les garanties de sérieux et de qualité ; que M. B... n'a fait remarquer à aucun moment de l'entretien qu'il ne comprenait pas ce que lui traduisait l'interprète et a signé le procès-verbal d'entretien sans mentionner d'observations à ce sujet ; que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel dont il a bénéficié n'a pas privé M. B...de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, comme il ressort d'ailleurs des termes du compte-rendu réalisé à l'issue de cet entretien, s'agissant de son séjour en Suède ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. B...et des conséquences de sa réadmission en Suède au regard de sa vie privée et familiale et au regard de son état de santé ; que si M. B...déclare souffrir d'une hépatite B, il n'établit aucunement que les traitements requis par son état de santé ne seraient pas disponibles en Suède ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge dans ce pays ; que si, par ailleurs, il produit la lettre d'une demande qui aurait été formulée le 25 mars 2017 par les autorités suédoises auprès des autorités afghanes en vue de la délivrance d'un document de voyage afin d'assurer son expulsion, il n'établit pas par la production de ce seul document, qui au surplus ne présente pas toute garantie d'authenticité, qu'il aurait fait l'objet en Suède d'une décision définitive d'éloignement dont l'exécution serait inévitable en cas de transfert dans ce pays ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités suédoises d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
Sur l'arrêté prononçant son assignation à résidence :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points 2 à 8 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités suédoises ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ;
11. Considérant que M. B...se borne à faire valoir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite comme les garanties de sa représentation effective, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté l'assignant à résidence lui impose de se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 9 h 00 et 11 h 00, à l'exclusion des jours fériés, au commissariat de police de Nantes ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / (...) Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration " ;
14. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie ; qu'elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le formulaire d'information relatif aux droits et obligations des personnes assignées à résidence, prévu par l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui aurait pas été remis contre signature doit être écarté comme inopérant ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 juillet 2017 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02883